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LETTRE APOSTOLIQUE
EN FORME DE  « MOTU PROPRIO »

DU SOUVERAIN PONTIFE
FRANÇOIS

SUR LA JURIDICTION DES ORGANES JUDICIAIRES
DE L'ÉTAT DE LA CITÉ DU VATICAN
EN MATIÈRE PÉNALE

 

À notre époque, le bien commun est de plus en plus menacé par la criminalité transnationale et organisée, par l’usage impropre du marché et de l’économie ainsi que par le terrorisme.

Il est donc nécessaire que la communauté internationale se dote d’instruments juridiques appropriés qui permettent de prévenir et combattre la criminalité, en favorisant la coopération judiciaire internationale en matière pénale.

Le Saint-Siège, agissant également au nom et pour compte de l’État de la Cité du Vatican, en ratifiant de nombreuses conventions internationales dans ce domaine, a toujours affirmé que ces accords constituent des outils de lutte efficace contre les activités criminelles qui menacent la dignité humaine, le bien commun et la paix.

Afin de réaffirmer l’engagement du Siège apostolique à coopérer à ces objectifs, avec la présente Lettre apostolique sous forme de Motu Proprio, je dispose ce qui suit :

1. Les organes judiciaires compétents de l’Etat de la Cité du Vatican exercent également leur juridiction pénale en ce qui concerne :

a) les délits commis contre la sécurité, les intérêts fondamentaux ou le patrimoine du Saint-Siège ;

b) les délits prévus :

- par la loi de l’État de la Cité du Vatican n. VIII, du 11 juillet 2013, contenant les Normes complémentaires en matière pénale,

- par la loi de l’État de la Cité du Vatican n. ix, du 11 juillet 2013, contenant les Modifications au code pénal et au code de procédure pénale;

commis par les personnes indiquées au point 3 ci-dessous dans l’exercice de leurs fonctions ;

c) tout autre délit dont la répression est requise par un accord international ratifié par le Saint-Siège, si son auteur se trouve dans l’État de la Cité du Vatican et non extradé à l’étranger.

2. Les délits mentionnés au point 1 seront poursuivis selon la législation en vigueur dans l’État de la Cité du Vatican au moment de l’infraction, et conformément aux principes généraux du système juridique relatifs à l’application des lois pénales dans le temps.

3. En ce qui concerne la loi pénale vaticane, sont assimilés aux « officiers publics » :

a) les membres, officials et employés des divers organismes de la Curie romaine et des institutions qui y sont liées ;

b) les légats pontificaux et le personnel diplomatique du Saint-Siège en fonction ;

c) les personnes ayant une fonction de représentation, d’administration ou de direction, ainsi que ceux qui exercent, même de fait, la gestion et le contrôle des organismes directement dépendants du Saint-Siège et inscrits au registre des personnes juridiques canoniques tenu auprès du Gouvernorat de l’État la Cité du Vatican ;

d) toute autre personne titulaire d’un mandat administratif ou judiciaire au sein du Saint-Siège, à titre permanent ou temporaire, rémunéré ou gratuit, quel que soit son niveau hiérarchique.

4. La juridiction dont il est question au point 1 s’étend également à la responsabilité administrative des personnes juridiques découlant du délit, selon la discipline législative de l’État de la Cité du Vatican.

5. Au cas où le même délit serait poursuivi dans d’autres États, seront appliquées les normes de coopération judiciaire en vigueur dans l’État de la Cité du Vatican.

6. Étant sauf ce qui est établi par l’article 23 de la loi n. cXIX du 21 novembre 1987, qui approuve le système judiciaire de l’État de la Cité du Vatican.

Je décide et établis cela, nonobstant toute disposition contraire.

J’établis que la présente Lettre apostolique sous forme de Motu Proprio soit promulguée au moyen de la publication sur L’Osservatore Romano et entre en vigueur le 1er septembre 2013.

Donné à Rome, au Palais apostolique, le 11 juillet 2013, première année de pontificat.

 

FRANCISCUS

 



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