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LETTRE APOSTOLIQUE
MOTU PROPRIO

Tredecim Anni

Les statuts de la Commission théologique internationale

 

Treize années se sont déjà écoulées depuis que notre prédécesseur de vénérée mémoire Paul VI, accédant au vœu du Synode des évêques (cf. allocution prononcée au cours du Consistoire du 28 avril 1969) créa la Commission théologique internationale. Au cours de ces trois quinquennats presque complets, les théologiens qui ont été appelés à cette tâche ont apporté leur concours avec un grand zèle et une grande prudence, et leurs travaux ont à coup sûr porté de magnifiques fruits. Pour cette raison, le Souverain Pontife Paul VI et moi-même les avons bien volontiers accueillis pour leur adresser une exhortation paternelle et les féliciter de leurs études et de leurs travaux dont une grande partie est d’ailleurs connue, étant donné qu’elle a été rendue publique de par la volonté de Paul VI lui-même.

En 1969, les statuts de la Commission théologique internationale ont été approuvés ad experimentum (cf. AAS 61 [1969] 540-541). Le moment semble venu de leur donner une forme stable et définitive, compte tenu de l’expérience déjà acquise, de manière que la Commission puisse accomplir mieux encore la tâche à elle confiée, telle que Paul VI l’a expressément décrite dans l’allocution qu’il prononça à l’occasion de la première session plénière et où il déclara que «ce nouvel Institut a été fondé pour venir en aide au Saint-Siège et spécialement à la S. Congrégation pour la doctrine de la foi » (cf. AAS 61 [1969] 713ss).

Assurément, Pierre et les autres apôtres, de même que leurs successeurs dans la sainte Tradition – à savoir le Pontife romain et, avec lui, tous les évêques de l’Église –, ont reçu de manière tout à fait unique la charge et la responsabilité du magistère authentique, selon le mandat du Christ : « Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les... en leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Moi, voici que je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps» (Mt 28, 19-20). De son côté, le concile Vatican II, surtout dans la constitution dogmatique Lumen gentium (3), suivant en cela l’exemple de la Tradition tout entière de l’Église, regarde ces fonctions comme des charismes qui leur confèrent fermeté, force et authenticité.

Toutefois, ce ministère spécifique a également besoin du travail zélé des théologiens et il attend d’eux, pour reprendre les paroles de Paul VI, une « aide précieuse à la mission confiée par le Christ aux Apôtres, quand il leur a dit : " Allez, enseignez toutes les nations " » (cf. AAS 61 [1969], 715). Il est souhaitable que cette assistance même soit apportée de manière particulière et pour ainsi dire « institutionnelle » par les membres de la Commission théologique internationale. Ces derniers, du fait qu’ils proviennent de plusieurs nations et entretiennent des liens avec les cultures des divers pays, ont une plus profonde connaissance des questions nouvelles qui sont comme la face nouvelle des questions anciennes et peuvent ainsi mieux percevoir les aspirations et les mentalités des hommes d’aujourd’hui; ils peuvent donc être des plus utiles pour apporter, selon la norme de la foi révélée par le Christ et transmise dans l’Église, des réponses plus profondes et plus adaptées aux questions qui se posent.

C’est pourquoi, après mûre réflexion, de notre propre chef et en vertu de notre autorité apostolique, nous prescrivons les nouveaux statuts de la Commission théologique internationale et décrétons ce qui suit :

1. La Commission théologique internationale a pour tâche d’étudier les questions doctrinales importantes, surtout celles qui revêtent un aspect nouveau, et d’apporter une assistance au magistère de l’Église, et tout particulièrement à la S. Congrégation pour la doctrine de la foi, auprès de laquelle elle a été fondée.

2. La présidence de la Commission théologique internationale revient au cardinal-préfet de la S. Congrégation pour la doctrine de la foi qui, toutefois, pour chacune des sessions, si le besoin s’en fait sentir, peut désigner un autre modérateur.

3. La Commission théologique internationale est composée de théologiens de différentes écoles et nations qui se recommandent par leur science, leur prudence et leur fidélité au magistère de l’Église.

4. Les membres de la Commission théologique internationale sont nommés par le Souverain Pontife, au jugement duquel ils sont proposés par le cardinal-préfet de la S. Congrégation pour la doctrine de la foi, après avoir pris l’avis des Conférences épiscopales.

Ils sont nommés pour cinq ans, au terme desquels ils peuvent être de nouveau confirmés. Mais, sauf cas particulier, le nombre des membres ne devra pas dépasser le chiffre de trente.

5. Le secrétaire général de la Commission théologique internationale, sur proposition du cardinal-préfet de cette même Commission, est nommé pour cinq ans par le Souverain Pontife et fait partie des consulteurs de la S. Congrégation pour la doctrine de la foi. Une fois écoulé le laps de cinq ans, il peut être de nouveau confirmé.

Il convient par ailleurs, dans toute la mesure du possible, que le cardinal-préfet procède à une consultation auprès des membres de la Commission, avant de soumettre au Souverain Pontife les noms des personnes aptes à cette charge.

La fonction du secrétaire général consiste de manière générale à coordonner les travaux et à rendre publics les écrits de la Commission elle-même, soit au cours des sessions, soit avant et après la tenue de ces sessions.

6. Le secrétaire adjoint est nommé par le cardinal-préfet. Il assiste le secrétaire général dans sa charge ordinaire et s’occupe particulièrement des questions techniques et économiques.

7. Une Assemblée plénière de la Commission théologique internationale est convoquée au moins une fois par an, à moins que des circonstances contraires n’empêchent cette session.

8. Les membres de la Commission théologique internationale peuvent également être consultés par écrit.

9. Les questions et les sujets soumis à l’étude sont désignés par le Souverain Pontife ou par le cardinal-préfet. Ils peuvent être également proposés par la S. Congrégation pour la doctrine de la foi, par d’autres dicastères de la Curie romaine, par le Synode des évêques ou par les Conférences épiscopales.

Toutefois devra toujours être observée la prescription du numéro 136 de la constitution apostolique Regimini Ecclesiae universae.

10. Pour préparer l’étude de questions particulières, le cardinal-préfet crée des sous-Commissions spéciales composées de membres ayant une compétence particulière en la matière.

Les travaux de ces sous-Commissions sont dirigés par un membre choisi par le cardinal-président, dans le but de mener à bien la préparation des travaux de la session plénière, en relation avec le secrétaire général. Ces sous-Commissions sont ordinairement composées de moins de dix membres et peuvent se réunir même en dehors de Rome, pour une brève session spéciale.

D’autres experts, y compris non catholiques le cas échéant, peuvent être consultés. Mais les personnes appelées à cette consultation ne deviennent pas membres de la Commission théologique internationale.

Leurs travaux achevés, et également à la fin du quinquennat, les sous-Commissions cessent leur fonction. Mais elles peuvent être nommées de nouveau ou être renouvelées pour cinq autres années.

11. Les conclusions auxquelles a abouti la Commission théologique internationale, que ce soit en session plénière ou dans les sous-Commissions spéciales, de même que, si cela semble opportun, les vœux individuels des membres, devront être soumises au Souverain Pontife et mises à la disposition de la S. Congrégation pour la doctrine de la foi.

12. Les textes spécifiquement approuvés par la majorité des membres de la Commission théologique internationale peuvent faire l’objet d’une publication officielle, s’il n’existe aucune opposition de la part du Saint-Siège.

Les textes qui ne sont approuvés que de manière générale, en tant que travaux personnels des membres de la Commission théologique internationale, peuvent être publiés, mais n’engagent aucunement la responsabilité de la Commission elle-même. Cette disposition vaut d’autant plus au cas où il s’agit de rapports préparatoires et de vœux d’experts étrangers à la Commission. La diversité de ces qualifications devra être clairement notifiée dans la présentation des textes.

13. Les membres de la Commission théologique internationale, dans les questions traitées par la Commission, conformément à la nature et à l’importance de celles-ci, observeront strictement le secret, en observant les normes qui régissent le « secret professionnel ».

Les questions touchant à la collaboration avec la S. Congrégation pour la doctrine de la foi, que cette collaboration soit collective ou individuelle, sont couvertes, selon la nature de la question, par le secret propre à cette Congrégation ou par le secret pontifical, conformément à la norme de l’instruction sur ce secret (cf. AAS 66 [1974] 89-92).

Toutes les choses qui ont été décrétées par nous dans ce motu proprio, nous ordonnons qu’elles soient fermes et ratifiées et qu’elles prennent intégralement leurs effets à partir du 1er octobre de cette année, nonobstant toutes choses contraires, même dignes de mention spéciale.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 6 août 1982, en la fête de la Transfiguration de Notre-Seigneur Jésus-Christ, quatrième année de notre pontificat.

 

IOANNES PAULUS PP. II

 

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