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Lettre Apostolique
Motu Proprio

STELLA MARIS
sur L’Apostolat Maritime (1997)

“Stella Maris” est depuis longtemps l'appellation privilégiée par laquelle les gens de mer s'adressent à Celle à qui ils ont toujours confié leur protection: la Vierge Marie. Jésus-Christ, son Fils, accompagnait ses disciples lors de leurs voyages en barque [1], il les aidait dans leurs efforts et calmait les tempêtes [2]. Ainsi, l'Eglise accompagne elle aussi les gens de mer, en tenant compte des besoins pastoraux spécifiques de ceux qui, pour des raisons diverses, vivent et travaillent dans le secteur maritime.

Afin de répondre aux exigences de l'assistance religieuse particulière dont ont besoin les gens de mer des secteurs du commerce et de la pêche et leur famille, le personnel des ports et tous ceux qui entreprennent un voyage en mer, voulant mettre à jour les normes émises au cours de ce siècle et après avoir consulté notre Frère, le Président du Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants et des Personnes en Déplacement, nous établissons ce qui suit:

Titre I 

L'Oeuvre de l'Apostolat Maritime

Art. I. L'Oeuvre de l’Apostolat Maritime, bien que ne constituant pas une entité canonique autonome de personnalité juridique propre, est l'institution chargée de promouvoir le ministère pastoral spécifique auprès des gens de la mer et destinée à soutenir l'engagement des fidèles appelés à apporter le témoignage de leur vie chrétienne dans le monde maritime.

Titre II

Les gens de mer

Art. II §1. Dans les présentes normes, on entend par:
a) navigants, les personnes se trouvent de fait sur des navires de pêche ou de commerce, ainsi que les personnes qui, pour quelque raison que ce soit, ont entrepris un voyage sur un bateau.
b) personnels maritimes: 1. les navigants; 2. les personnes qui, en raison de leur métier, se trouvent habituellement sur des bateaux; 3. les personnes qui travaillent sur les plates-formes pétrolières; 4. les retraités des métiers mentionnés aux nn. précédents; 5. les élèves des instituts nautiques; 6. les personnes qui travaillent dans les ports.
c) gens de mer: 1. les navigants et les personnels maritimes; 2. le conjoint, les enfants mineurs et toutes les personnes qui habitent sous le toit d'un maritime, même si celui-ci n'est pas actuellement navigant (par ex. à la retraite); 3. les personnes qui collaborent de façon régulière à l'Oeuvre de l'Apostolat Maritime.

§2. Les aumôniers et les autorités de l'Apostolat Maritime s’attacheront à ce que les gens de mer disposent en abondance des moyens nécessaires pour mener une vie sainte; ils sauront également reconnaître et promouvoir la mission qu’exercent tous les fidèles et en particulier les laïcs, selon leurs conditions spécifiques, dans l'Eglise et dans le monde maritime.

Art. III. Vu les circonstances particulières dans lesquelles se déroule la vie des gens de mer et étant donné les privilèges que le Siège Apostolique accorde depuis longtemps à ces fidèles, les dispositions suivantes ont été prises:
§1. Les personnels maritimes peuvent, durant toute l'année, satisfaire au précepte pascal en ce qui concerne la sainte communion, après avoir écouté auparavant une prédication ou une catéchèse adaptée sur la dite communion;
§2. Les navigants ne sont pas tenus à la loi du jeûne et de l'abstinence dont il est question au canon 1251: à la place de l'abstinence, lorsqu'ils en sont exempts, on leur conseille toutefois d'accomplir une oeuvre de piété équivalente et d'observer l'une et l'autre loi dans la mesure du possible, au moins le Vendredi Saint, en mémoire de la passion et de la mort de Jésus-Christ;
§3.Les navigants, à condition de se confesser et de communier régulièrement, peuvent gagner une indulgence plénière en la fête du saint titulaire de l'oratoire et le 2 août, en visitant avec une piété religieuse l'oratoire légitimement érigé sur le bateau, et s'ils y récitent avec dévotion la prière du Seigneur et le symbole de la foi (Notre Père et Credo) aux intentions du Souverain Pontife;
§4. Les mêmes fidèles, aux mêmes conditions, peuvent le 2 novembre gagner une indulgence plénière applicable seulement aux défunts, s'ils visitent avec une piété religieuse l'oratoire susmentionné et s'ils y récitent avec dévotion la prière du Seigneur et le symbole de la foi (Notre Père et Credo) aux intentions du Souverain Pontife;
§5. Les indulgences mentionnées aux nn. 3 et 4, peuvent être gagnées par les gens de mer en respectant les mêmes conditions, dans les chapelles ou oratoires des Centres de l'Apostolat Maritime. Sur les bateaux dépourvus d'oratoire, les navigants peuvent gagner ces indulgences en récitant les mêmes prières devant une image sacrée.

Titre III

L’Aumônier de l’Oeuvre de l'Apostolat Maritime

Art. IV.  §1. L’Aumônier de l’Oeuvre de l'Apostolat Maritime est le prêtre nommé selon les normes de l'art.XII §2, qui reçoit de l'autorité qui l’a nommé, la charge mentionnée au can. 564 du Code de Droit canonique, afin d’assurer le ministère spirituel des gens de mer. Il est préférable que, dans la mesure du possible, il soit chargé de ce ministère de façon stable.

 §2. L’Aumônier de l’Oeuvre de l'Apostolat Maritime doit se distinguer par son intégrité de vie, son zèle, sa prudence et sa connaissance du monde maritime. Il convient qu'il ait une bonne connaissance des langues et qu'il jouisse d'une bonne santé.

§3. Afin que l’Aumônier de l’Oeuvre de l’Apostolat Maritime puisse accomplir convenablement son ministère particulier, sous tous ses aspects, il faut qu'il ait suivi une formation adaptée et soit préparé avec soin avant que ne lui soit confié ce ministère pastoral particulier.

§4. L’Aumônier de l’Oeuvre de l'Apostolat Maritime doit identifier, parmi les personnels maritimes locaux ou de passage, ceux qui possèdent des qualités de leader et les aider à approfondir leur foi chrétienne, leur engagement envers le Christ et leur aptitude à former et à guider une communauté chrétienne à bord.

§5. L’Aumônier de l’Oeuvre de l'Apostolat Maritime doit identifier les personnels maritimes possédant une dévotion particulière pour le Très Saint Sacrement et les préparer afin qu'ils puissent être chargés par l'autorité compétente, de la fonction de ministres extraordinaires de l'Eucharistie et être capables d'exercer dignement ce ministère surtout à bord de leur navire.

§6. L’aumônier de l’Oeuvre de l'Apostolat Maritime assure une assistance spirituelle dans les centres «Stella Maris» et dans les autres centres qui accueillent les personnels maritimes.

Art. V. §1. L’Aumônier de l’Oeuvre de l'Apostolat Maritime, peut, en vertu de sa charge, accomplir à l'égard des gens de mer tous les actes qui sont propres au soin des âmes, à l'exception des affaires matrimoniales.

§2. Les facultés de l’Aumônier de l’Oeuvre de l'Apostolat Maritime sont cumulatives avec celles du curé du territoire sur lequel il les exerce. C'est pourquoi l’Aumônier doit accomplir son ministère pastoral en entretenant des relations fraternelles avec le curé du territoire et en consultation avec lui.

§3. L’Aumônier de l’Oeuvre de l'Apostolat Maritime doit remplir avec soin les livres de baptêmes, de confirmation et des défunts. A la fin de l'année, il devra envoyer un rapport des actes accomplis au directeur national, dont il est question à l'art. IX, 2, ainsi qu'une copie authentique des livres, à moins que les actes n'aient été enregistrés dans les livres de la paroisse du port.

Art. VI. Tous les Aumôniers de l’Oeuvre de l'Apostolat Maritime jouissent des facultés particulières suivantes:
a) célébrer la Messe deux fois, pour une juste cause, les jours ouvrables, et trois fois, dans les cas de véritable nécessité pastorale, les dimanches et jours fériés;
b) célébrer habituellement la Messe en dehors d’un lieu sacré, pour une juste cause et en observant les normes du can. 932 du Code de Droit canonique;
c) le Jeudi Saint, jour de mémoire de la Cène du Seigneur, célébrer le soir, selon les besoins pastoraux, une seconde Messe dans les églises et les oratoires, et également le matin en cas de véritable nécessité, mais uniquement pour des fidèles qui ne peuvent pas participer à la Messe du Soir.

Art. VII.§1. L’Aumônier de l’Oeuvre de l'Apostolat Maritime qui est désigné par l’autorité compétente pour assurer le ministère pastoral lors de voyages à bord de navires, doit apporter une assistance spirituelle à tous ceux qui participent au voyage, que celui‑ci ait lieu sur la mer, sur un lac ou sur un fleuve, dès le départ et jusqu'à son terme.

§2. En tenant compte des dispositions du canon 566 du Code de Droit canonique, et s’il n’y pas à bord un évêque en communion avec le Siège Apostolique, l’Aumônier mentionné au paragraphe précédent a la faculté spéciale d'administrer le sacrement de confirmation à tout fidèle au cours du voyage, et sous condition qu’il observe toujours toutes les prescriptions canoniques.

§3. Pour assister de façon valide et légale à un mariage au cours du voyage, l’Aumônier de l'Apostolat Maritime devra recevoir délégation de l'Ordinaire ou du curé de la paroisse dans laquelle l'une ou l'autre des parties du mariage a son domicile ou son lieu de résidence, ou sa résidence depuis plus d'un mois, ou encore dans le cas de personnes de passage, de la paroisse du port où elles ont embarqué. L’aumônier a l'obligation de transmettre les données de la célébration à celui qui l’a délégué, pour inscription au registre des mariages.

Art. VIII. §1. L'autorité compétente pour nommer les aumôniers peut confier à un diacre, à une personne laïc ou religieuse, le rôle de collaborateur de l'Oeuvre de l'Apostolat Maritime. Ce collaborateur assiste l’aumônier et, selon les normes du droit, le remplace dans les fonctions pour lesquelles le sacerdoce ministériel n'est pas exigé.

§2. Les collaborateurs de l’Oeuvre de l'Apostolat Maritime doivent se distinguer par leur intégrité de vie, leur prudence et leur connaissance de la foi. Il convient qu'ils aient suivi une formation adéquate et aient été préparés avec soin avant que cette charge leur soit confiée.

Titre IV 

La Direction de l'Oeuvre de l'Apostolat Maritime.

Art. IX. §1. Dans chaque Conférence Episcopale ayant un territoire maritime, il devra y avoir un Evêque Promoteur qui aura la charge de promouvoir l'Oeuvre de l'Apostolat Maritime. La Conférence Episcopale elle-même procèdera à la nomination de l'Evêque Promoteur, de préférence parmi les Evêques de diosèses ayant un port maritime, en indiquant la durée de la charge, et elle communiquera les détails de cette nomination au Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants et Personnes en Déplacement.

§2. L'Evêque Promoteur choisira le prêtre qui convient et le présentera à la Conférence Episcopale qui le nommera par un décret écrit et pour une période déterminée, Directeur National de l'Oeuvre de l'Apostolat Maritime, avec les fonctions indiquées dans l'art. XI. Son nom et la durée de son mandat seront également communiqués au Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants et des Personnes en Déplacement. Un assistant apostolique pourra aider le Directeur National.

Art. X. La tâche de l'Evêque Promoteur consiste à:
1) donner des directives au directeur national; suivre attentivement son activité et lui soumettre des suggestions et des conseils adaptés, afin qu'il puisse accomplir convenablement la charge qui lui a été confiée;
2) demander le moment venu et à chaque fois que cela s'avère nécessaire, un rapport sur le ministère pastoral des gens de mer et le travail accompli par le directeur national;
3) transmettre à la Conférence Episcopale le rapport dont il est question au n. 2, associé à un jugement personnel, et sensibiliser les autres Evêques à cette pastorale particulière.
4) rester en contact avec le Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants et Personnes en Déplacement pour tout ce qui concerne l'Oeuvre de l'Apostolat Maritime et transmettre les communications reçues au directeur national.
5) présenter au Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants et Personnes en Déplacement un rapport annuel sur la situation de l'Oeuvre de l'Apostolat Maritime dans son pays.

Art. XI. Le Directeur National aura principalement les fonctions suivantes:
1) maintenir des relations avec les Evêques de son pays au sujet de tout ce qui concerne le bien-être spirituel des gens de mer;
2) envoyer, au moins une fois par an, un rapport sur le status animarum et le ministère pastoral des gens de mer dans le pays à l'Evêque Promoteur où devront être décrites les activités qui ont connu un déroulement positif, de même que celles qui éventuellement, se sont moins bien déroulées, ainsi que les solutions mises en place pour remédier aux échecs et enfin tout ce qui lui paraît important pour le développement de l'Oeuvre de l'Apostolat Maritime;
3) promouvoir la préparation spécifique nécessaire dont doivent jouir les aumôniers;
4) guider les aumôniers de l'Apostolat Maritime, en respectant le droit de l'Ordinaire du lieu;
5) s'assurer que les aumôniers remplissent leurs devoirs avec diligence et observent les prespcriptions du Saint‑Siège et de l'Ordinaire du lieu;
6) convoquer, avec le consentement de l'Evêque Promoteur et en temps opportun, des congrès et exercices spirituels pour les aumôniers de toute le pays ou encore pour les aumôniers et autres fidèles qui coopèrent à l'Oeuvre de l'Apostolat Maritime;
7) encourager et développer l'apostolat des laïcs avec une sollicitude particulière, en favorisant leur participation active et en tenant compte de la diversité de leurs aptitudes;
8) établir et maintenir des relations régulières avec les associations et les institutions d'assistance catholiques ou non catholiques, ainsi qu'avec les Organisations non gouvernementales (ONGs) qui visent également à atteindre les objectifs même de l'Apostolat Maritime;
9) visiter fréquemment les Centres où se déroulent les activités de l'Oeuvre de l'Apostolat Maritime;
10) remettre à l’administration épiscopale compétente la copie authentique des livres de baptêmes, de confirmations et des défunts, rédigés par lui-même ou par les aumôniers;
11) communiquer aussitôt que possible au curé du domicile des personnes intéressées les données qui doivent être inscrites dans les livres paroissiaux;
12) maintenir des relations avec l'Oeuvre de l'Apostolat Maritime des pays voisins, et représenter son pays au niveau régional ou continental;
13) maintenir des contacts réguliers avec le Coordinateur Régional dont il est question à l'art.XIII, 1, 6).

Art. XII. 1.L'Evêque diocésain a le droit et le devoir d'offrir avec zèle et promptitude, l'assistance pastorale à tous les gens de mer, même à ceux qui, pour une période limitée, résident sur le territoire de sa juridiction.

2.Il revient à l'Evêque diocésain de:
1) déterminer les formes les plus adaptées du ministère pastoral des gens de mer;
2) nommer, en accord avec le directeur national, les aumôniers de l'Apostolat Maritime dans son diocèse et leur en conférer le mandat;
3) donner la permission d’établir un oratoire sur un navire inscrit au registre d'un port situé sur le territoire de sa juridiction.

Art. XIII. 1. Le Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants et Personnes en Déplacement, auquel revient la haute direction de l'Oeuvre de l'Apostolat Maritime, a comme devoirs principaux de:
1) publier des instructions, conformément au canon 34 du Code de Droit canonique, ainsi que des directives et exhortations relatives au ministère pastoral des gens de mer;
2) veiller avec la prudence nécessaire à ce qu'un tel ministère se déroule selon les normes du Droit et de façon digne et fructueuse;
3) exercer les fonctions propres au Saint-Siège en matière d'associations à l'égard de celles qui peuvent exister dans le champ de l'Oeuvre de l'Apostolat Maritime;
4) offrir sa collaboration à tous ceux qui s'occupent de cette tâche apostolique, les encourager et les soutenir, se chargeant également de corriger d'éventuels abus;
5) promouvoir un esprit oecuménique dans le monde maritime, en ayant soin dans le même temps que celui-ci s’exerce en fidèle harmonie avec la doctrine et la discipline de l'Eglise;
6) nommer, sur proposition des évêques promoteurs intéressés, un Coordinateur pour une Région comprenant plusieurs Conférences Episcopales, et spécifier sa fonction.

2. Afin que le ministère pastoral des gens de mer soit plus efficace et mieux organisé, il revient au Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants et Personnes en Déplacement de favoriser et de développer la coopération et la coordination réciproque des initiatives avec les Conférences Episcopales et avec les Ordinaires. Ce même dicastère établira des relations avec les Instituts de vie consacrée et avec les associations et les organismes qui peuvent coopérer avec l'Oeuvre de l'Apostolat Maritime au niveau international.


Tout ceci a été ordonné par nous et aura valeur de loi, non-obstant toutes choses contraires, donné à Rome, à Saint-Pierre, le 31 janvier de l'an 1997, en la dix-neuvième année de Notre Pontificat.

JEAN-PAUL II

 


Notes:


[1] Cf Mt 8, 23-27; Mc 4, 35-41; Lc 8, 22-25

[2] Cf. Mt 14, 22-23; Mc 6, 47-52; Jn 6, 16-21.

 

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