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JEAN-PAUL II
LETTRE APOSTOLIQUE
EN FORME DE MOTU PROPRIO
SUR LA NATURE THÉOLOGIQUE
ET JURIDIQUE
DES CONFÉRENCES DES ÉVÊQUES
(1)


I

INTRODUCTION

1. Le Seigneur Jésus a constitué les Apôtres « sous la forme d'un collège, c'est-à-dire d'un groupe stable, à la tête duquel il mit Pierre, choisi parmi eux ».(2) Les Apôtres ne sont pas choisis et envoyés par Jésus indépendamment l'un de l'autre, mais au contraire formant le groupe des Douze, comme cela a été souligné par les Évangiles au moyen de l'expression « l'un des Douze », utilisée à maintes reprises.(3) Le Seigneur leur confie, à tous ensemble, la mission de prêcher le Règne de Dieu;(4) et ils sont envoyés par Lui non pas isolément, mais deux par deux.(5) Au cours de la dernière cène, Jésus prie le Père pour l'unité des Apôtres et de ceux qui, par leur parole, croiront en Lui.(6) Après sa Résurrection et avant l'Ascension, le Seigneur confirme Pierre dans la charge pastorale suprême(7) et confie aux Apôtres la mission même qu'il avait reçue du Père.(8)

Avec la venue de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte, la réalité du Collège apostolique se manifeste pleine de la vitalité nouvelle qui vient du Paraclet. Pierre, « debout avec les Onze »,(9) parle à la foule et baptise un grand nombre de croyants; la première communauté apparaît unie dans l'écoute de l'enseignement des Apôtres;(10) elle reçoit d'eux la solution aux problèmes pastoraux;(11) Paul s'adresse aux Apôtres restés à Jérusalem, pour garantir sa communion avec eux et ne pas risquer de courir en vain.(12) La conscience de former un corps non divisé se manifeste aussi lorsque apparaît la question de l'obligation pour les chrétiens issus du paganisme d'observer ou non certaines normes de la Loi ancienne. Alors, dans la communauté d'Antioche, « il fut décidé que Paul, Barnabé et quelques autres des leurs monteraient à Jérusalem auprès des Apôtres et des anciens pour traiter de ce litige ».(13) Pour examiner cette question, les Apôtres et les anciens se réunirent, se consultèrent et délibérèrent, guidés par l'autorité de Pierre; finalement, ils prononcèrent la sentence suivante: « L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas vous imposer d'autres charges que celles-ci, qui sont indispensables ».(14)

2. La mission de salut que le Seigneur confia aux Apôtres durera jusqu'à la fin du monde.(15) Pour que cette mission puisse être accomplie selon la volonté du Christ, les Apôtres eux-mêmes « ont pris soin d'instituer des successeurs [...]. Les Évêques, en vertu d'une institution divine, ont pris par succession la place des Apôtres comme pasteurs de l'Église ».(16) En effet, pour accomplir leur ministère pastoral, « les Apôtres ont été comblés par le Christ de dons par une effusion spéciale de l'Esprit Saint descendant sur eux,(17) et ont transmis eux-mêmes à leurs collaborateurs, par l'imposition des mains, le don de l'Esprit,(18) qui s'est transmis jusqu'à nous dans la consécration épiscopale ».(19)

« De même que, selon les dispositions du Seigneur, saint Pierre et les autres Apôtres constituent un seul collège apostolique, d'une manière semblable, le Pontife romain, successeur de Pierre, et les Évêques, successeurs des Apôtres, sont unis entre eux ».(20) Ainsi, les Évêques tous ensemble ont reçu du Christ le mandat d'annoncer l'Évangile sur la terre entière et, pour cela, ils sont tenus d'avoir de la sollicitude pour toute l'Église, de même que, pour accomplir la mission qui leur a été confiée par le Seigneur, ils sont tenus de collaborer entre eux et avec le Successeur de Pierre,(21) en qui est institué « le principe et le fondement perpétuel et visible de l'unité de foi et de communion ».(22) À son tour, chaque Évêque est le principe et le fondement de l'unité dans son Église particulière.(23)

3. Restant sauf le pouvoir d'institution divine que l'Évêque a dans son Église particulière, la conscience de faire partie d'un corps non divisé a amené les Évêques, au long de l'histoire de l'Église, à employer dans l'accomplissement de leur mission, des instruments, des organismes ou des moyens de communication qui manifestent leur communion et leur sollicitude pour toutes les Églises et qui continuent la vie même du collège des Apôtres: la collaboration pastorale, les consultations, l'aide mutuelle, etc.

Depuis les premiers siècles, cette réalité de la communion a trouvé une expression particulièrement appropriée et caractéristique dans la célébration des conciles, parmi lesquels, outre les Conciles œcuméniques, qui commencèrent avec le Concile de Nicée en 325, il faut mentionner aussi les conciles particuliers, pléniers ou provinciaux, qui furent célébrés fréquemment dans toute l'Église dès le deuxième siècle.(24)

Cette pratique de la célébration de conciles particuliers se perpétua tout au long du Moyen-Âge. Après le Concile de Trente (1545-1563) au contraire, leur célébration régulière se fit de plus en plus rare. Cependant, le Code de Droit canonique de 1917, avec l'intention de donner une nouvelle vigueur à une si vénérable institution, édicta aussi des dispositions pour la célébration de conciles particuliers. Le canon 281 dudit Code faisait référence au concile plénier et établissait qu'on pouvait le célébrer, avec l'autorisation du Souverain Pontife, qui désignait son délégué afin qu'il le convoque et le préside. Le même Code prévoyait la célébration des conciles provinciaux au moins tous les vingt ans,(25) et la célébration, au moins tous les cinq ans, de conférences ou d'assemblées des Évêques d'une province, pour traiter des problèmes des diocèses et préparer le concile provincial.(26) Le nouveau Code de Droit canonique de 1983 continue à maintenir un vaste ensemble de normes sur les conciles particuliers, qu'ils soient pléniers ou provinciaux.(27)

4. À côté de la tradition des conciles particuliers et en harmonie avec elle, à partir du siècle dernier, pour des raisons historiques, culturelles, sociologiques et pour des objectifs pastoraux précis, sont nées dans différents pays les Conférences des Évêques, pour traiter les diverses questions ecclésiales d'intérêt commun et pour y apporter des solutions opportunes. Ces Conférences, à la différence des conciles, ont eu un caractère stable et permanent. L'Instruction de la Sacrée Congrégation des Évêques et des Réguliers du 24 août 1889 y fait référence, les nommant expressément « Conférences épiscopales ».(28)

Le Concile Vatican II, dans le décret Christus Dominus, non seulement souhaite que la vénérable institution des conciles particuliers retrouve une nouvelle vigueur (cf. n. 36), mais traite aussi expressément des Conférences des Évêques, faisant apparaître leur existence dans de nombreuses nations et établissant des normes particulières en ce qui les concerne (cf. nn. 37-38). En effet, le Concile a reconnu l'opportunité et la fécondité de tels organismes, estimant « qu'il est opportun au plus haut point que partout dans le monde les Évêques d'un même pays ou d'une même région se rencontrent dans le cadre d'une seul assemblée, se réunissant à des dates fixes pour mettre en commun les lumières de leur prudence et de leur expérience, afin que par l'échange des idées se réalise une sainte harmonie des forces en vue du bien commun des Églises ».(29)

5. En 1966, par le Motu proprio Ecclesiæ Sanctæ, le Pape Paul VI imposa la constitution des Conférences épiscopales là où elles n'existaient pas encore; celles qui existaient déjà devaient rédiger leurs propres statuts; en cas d'impossibilité de constitution, les Évêques intéressés devaient s'unir à des Conférences épiscopales déjà érigées; on pouvait créer des Conférences épiscopales pour plusieurs nations ou aussi internationales.(30) Quelques années après, en 1973, le Directoire pastoral des Évêques rappela que « la Conférence épiscopale a été instituée afin de pouvoir aujourd'hui apporter une contribution variée et féconde à l'application concrète de l'esprit collégial. Grâce aux Conférences épiscopales, est encouragé de manière excellente l'esprit de communion avec l'Église universelle et entre les différentes Églises particulières ».(31) Enfin, le Code de Droit canonique, que j'ai promulgué le 25 janvier 1983, a établi des normes spécifiques (can. 447-459), par lesquelles sont définies les finalités et les compétences des Conférences des Évêques, de même que leur érection, leur composition et leur fonctionnement.

L'esprit collégial qui inspire la constitution des Conférences épiscopales et qui en guide l'activité pousse aussi à la collaboration entre les Conférences des diverses nations, comme cela est souhaité par le Concile Vatican II(32) et exprimé par les normes canoniques.(33)

6. À partir du Concile Vatican II, les Conférences épiscopales se sont développées de manière notable et ont assumé le rôle d'organe préféré par les Évêques d'une nation ou d'un territoire déterminé pour les échanges de vue, pour les consultations réciproques et pour les collaborations en vue du bien commun de l'Église: « Elles sont devenues au cours de ces années une réalité concrète, vivante et efficace, dans toutes les parties du monde ».(34) Leur importance apparaît par le fait même qu'elles contribuent efficacement à l'unité entre les Evêques, et donc à l'unité de l'Église, étant un instrument valable pour affermir la communion ecclésiale. Néanmoins, l'évolution de leur activité, toujours plus vaste, a soulevé certaines questions de nature théologique et pastorale, spécialement dans leurs relations avec chaque évêque diocésain.

7. Vingt ans après la conclusion du Concile Vatican II, l'Assemblée extraordinaire du Synode des Évêques, célébrée en 1985, a reconnu dans la situation actuelle l'utilité pastorale, et plus encore la nécessité des Conférences des Évêques, mais, en même temps, elle n'a pas manqué d'observer que « dans leur façon d'agir, les Conférences épiscopales doivent avoir en vue à la fois le bien de l'Église, c'est-à-dire le service de l'unité, et la responsabilité inaliénable de chaque Évêque à l'égard de l'Église universelle et de son Église particulière ».(35) Le Synode a donc recommandé que soit plus amplement et plus profondément explicitée l'étude du status théologique et par conséquent juridique des Conférences des Évêques et surtout le problème de leur autorité doctrinale, en tenant compte du n. 38 du Décret conciliaire Christus Dominus et des canons 447 et 753 du Code de Droit canonique.(36)

Le présent document est le résultat de l'étude souhaitée. En stricte fidélité aux documents du Concile Vatican II, il se propose d'expliciter les principes théologiques et juridiques fondamentaux en ce qui concerne les Conférences épiscopales, et de présenter les normes indispensables à intégrer, pour aider à établir une pratique des Conférences elles-mêmes, théologiquement fondée et juridiquement sûre.


II

L'UNION COLLÉGIALE DES ÉVÊQUES

8. Dans la communion universelle du peuple de Dieu, au service duquel le Seigneur a institué le ministère apostolique, l'union collégiale de l'épiscopat manifeste la nature de l'Église qui, étant dans le monde la semence et le commencement du Royaume de Dieu, constitue « pour tout le genre humain le germe le plus vigoureux d'unité, d'espérance et de salut ».(37) De même que l'Église est une et universelle, de même l'épiscopat est un et non divisé,(38) il a toute l'extension de la société visible de l'Église et il en exprime la riche diversité. Le Pontife romain, chef du corps épiscopal, est le principe et le fondement visible de cette unité.

L'unité de l'épiscopat est l'un des éléments constitutifs de l'unité de l'Église.(39) En effet, par le corps des Évêques « la tradition apostolique est manifestée et maintenue dans le monde entier »;(40) le partage de la même foi, dont le dépôt est confié à leur vigilance, la participation aux mêmes Sacrements, « dont ils organisent, par leur autorité, la distribution régulière et fructueuse »,(41) l'adhésion et l'obéissance qui leur sont dues comme pasteurs de l'Église, sont les éléments essentiels de la communion ecclésiale. Cette communion, du fait qu'elle traverse toute l'Église, structure également le Collège épiscopal et elle est « une réalité organique, qui requiert une forme juridique et est animée en même temps par la charité ».(42)

9. L'ordre des Évêques est collégialement, « en union avec sa Tête le Pontife romain et jamais sans cette Tête, le sujet d'un pouvoir suprême et plénier sur l'Église tout entière ».(43) Le Concile Vatican II, et c'est connu de tous, a également rappelé, en enseignant cette doctrine, que le Successeur de Pierre garde « le pouvoir de ce primat qui s'étend à tous, qu'ils soient pasteurs ou fidèles. En effet, le Pontife romain, en vertu de sa charge de vicaire du Christ et de pasteur de toute l'Église, a sur l'Église un pouvoir plénier, suprême et universel qu'il peut toujours exercer librement ».(44)

Le corps des Évêques ne peut exercer que collégialement le pouvoir suprême qu'il possède sur toute l'Église, soit de manière solennelle quand les Évêques sont réunis dans le Concile œcuménique, soit quand ils sont dispersés dans le monde, du moment que le Pontife romain les appelle à un acte collégial ou au moins approuve ou accepte librement leur action commune. Dans ces actions collégiales, les Évêques exercent un pouvoir qui leur est propre pour le bien de leurs fidèles et de toute l'Église et, en respectant fidèlement le primat et la prééminence du Pontife romain, chef du Collège épiscopal, ils n'agissent cependant pas dans ce cas comme ses vicaires ou ses délégués.(45) Il en ressort clairement qu'ils sont Évêques de l'Église catholique, un bien pour toute l'Église, et, comme tels, reconnus et respectés de tous les fidèles.

10. Au niveau des différentes Églises particulières et de leurs regroupements, il n'y a pas d'action collégiale similaire de la part des Évêques concernés. Au niveau d'une Église particulière, l'Évêque diocésain paît au nom du Seigneur le troupeau qui lui est confié comme son pasteur propre, ordinaire et immédiat, et son action est strictement personnelle, non collégiale, même si elle est animée de l'esprit de communion. En outre, tout en étant revêtu de la plénitude du sacrement de l'Ordre, il n'y exerce cependant pas la puissance suprême, laquelle appartient au Pontife romain et au Collège épiscopal en tant qu'éléments propres de l'Église universelle, intérieurs à chaque Église particulière, afin que cette dernière soit pleinement Église, c'est-à-dire présence particulière de l'Église universelle avec tous ses éléments essentiels.(46)

Au niveau du regroupement d'Églises particulières par zones géographiques (pays, région, etc.), les Évêques mis à leur tête n'exercent pas ensemble leur charge pastorale par des actes collégiaux similaires à ceux du Collège épiscopal.

11. Pour situer correctement et mieux comprendre la manière dont l'union collégiale se manifeste dans l'action pastorale commune des Évêques d'une région géographique, il convient de rappeler, même brièvement, comment chacun des Évêques, dans sa charge pastorale ordinaire, se relie à l'Église universelle. Il faut en effet se rappeler que l'appartenance de chaque Évêque au Collège épiscopal s'exprime, par rapport à toute l'Église, non seulement par les actes collégiaux déjà mentionnés, mais aussi par la sollicitude envers l'Église universelle qui, même sans être exercée par des actes de juridiction, contribue cependant suprêmement à son bien. Tous les Évêques, en effet, doivent promouvoir et défendre l'unité de la foi et la discipline commune à toute l'Église, et promouvoir toutes les activités communes à l'Église entière, spécialement en faisant en sorte que la foi progresse et que la lumière de la pleine vérité se lève sur tous les hommes.(47) « Du reste, il est bien établi que, en gouvernant bien leur Église propre comme une portion de l'Église universelle, ils contribuent efficacement au bien de tout le Corps mystique, qui est aussi le Corps des Églises ».(48)

Les Évêques contribuent au bien de l'Église universelle par le bon exercice du munus regendi dans leurs Églises particulières, mais aussi par l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de sanctification.

Assurément, en tant que maîtres de foi, les différents Évêques ne s'adressent pas à la communauté universelle des fidèles, si ce n'est par un acte de tout le Collège épiscopal. En effet, seuls les fidèles confiés à la sollicitude pastorale d'un Évêque doivent se conformer à son jugement donné au nom du Christ en matière de foi et de morale et y adhérer par l'assentiment religieux de l'esprit. En réalité, « les Évêques, enseignant en communion avec le Pontife romain, doivent être révérés par tous comme témoins de la vérité divine et catholique »;(49) et leur enseignement, en tant qu'il transmet fidèlement et éclaire le contenu de la foi à croire et à appliquer à la vie, est un grand avantage pour toute l'Église.

Chaque Évêque aussi, en tant que « dispensateur de la grâce du sacerdoce suprême »,(50) dans l'exercice de sa fonction de sanctification, contribue dans une grande mesure à l'œuvre de l'Église pour la glorification de Dieu et la sanctification des hommes. C'est là l'œuvre de toute l'Église du Christ qui agit en chaque célébration liturgique légitime accomplie en communion avec l'Évêque et sous sa direction.

12. Lorsque les Évêques d'un territoire exercent conjointement certaines fonctions pastorales pour le bien de leurs fidèles, cet exercice conjoint du ministère épiscopal applique concrètement l'esprit collégial (affectus collegialis),(51) qui « est l'âme de la collaboration entre les Évêques sur le plan régional, national ou international ».(52) Toutefois il ne revêt jamais la nature collégiale propre aux actes de l'ordre des Évêques en tant que sujet de l'autorité suprême sur toute l'Église. En effet, la relation des Évêques avec le Collège épiscopal est nettement différente de leur relation avec les organismes formés pour l'exercice commun mentionné ci-dessus de certaines fonctions pastorales.

La collégialité des actes du corps épiscopal est liée au fait que l'« on ne peut concevoir [l'Église universelle] comme la somme des Églises particulières ou comme une fédération d'Églises particulières ».(53) « Elle n'est pas le résultat de leur communion, mais elle est, dans son mystère essentiel, une réalité ontologiquement et chronologiquement préalable à toute Église particulière singulière ».(54) De même, le Collège épiscopal ne doit pas être compris comme la somme des Évêques à qui sont confiées les Églises particulières, ni le résultat de leur communion, mais, en tant qu'élément essentiel de l'Église universelle, il est une réalité antérieure à la charge d'être tête de l'Église particulière.(55) En effet, le pouvoir du Collège épiscopal sur toute l'Église n'est pas constitué par la somme des pouvoirs exercés individuellement par les Évêques dans leurs Églises particulières; il s'agit d'une réalité antérieure à laquelle participent les Évêques, qui ne peuvent agir pour toute l'Église sinon collégialement. Seul le Pontife romain, chef du Collège, peut exercer personnellement le pouvoir suprême sur l'Église. En d'autres termes, « la collégialité épiscopale, au sens propre ou strict, n'appartient qu'au Collège épiscopal tout entier, lequel, comme sujet théologique, est indivisible ».(56) Et c'est là la volonté expresse du Seigneur.(57) Il ne faut toutefois pas entendre le pouvoir comme une domination, au contraire la dimension de service lui est essentielle, car elle vient du Christ, le bon Pasteur qui donne sa vie pour ses brebis.(58)

13. Les regroupements d'Églises particulières ont avec les Églises qui les composent une relation correspondant au fait qu'ils sont fondés sur les liens de traditions communes de vie chrétienne et d'enracinement de l'Église dans des communautés humaines unies par la langue, la culture et l'histoire. Cette relation est très différente du rapport d'intériorité mutuelle de l'Église universelle avec les Églises particulières.

De manière similaire, les organismes formés par les Évêques d'un territoire (pays, région, etc.) et les Évêques qui les composent sont dans une relation qui, tout en ayant une certaine ressemblance, est en réalité bien différente de celle du Collège épiscopal et des Évêques individuellement. La validité et le caractère d'obligation des actes du ministère épiscopal exercé conjointement au sein des Conférences épiscopales et en communion avec le Siège apostolique découle du fait que ce dernier a constitué ces organismes et leur a confié, en se fondant sur le pouvoir sacré des Évêques personnellement, des compétences précises.

L'exercice conjoint de certains actes du ministère épiscopal sert à mettre en œuvre la sollicitude de chaque Évêque pour toute l'Église qui s'exprime de manière significative dans l'aide fraternelle apportée aux autres Églises particulières, spécialement les plus proches et les plus pauvres,(59) et qui se traduit par ailleurs dans la mise en commun avec les autres Évêques de la même zone géographique d'efforts et d'objectifs pour faire progresser le bien commun et celui de chaque Église.(60)


III

LES CONFÉRENCES ÉPISCOPALES

14. Les Conférences épiscopales constituent une forme concrète de l'application de l'esprit collégial. Le Code de Droit canonique en donne une description précise, qui a sa source dans les prescriptions du Concile Vatican II: « La Conférence des Évêques, institution à caractère permanent, est la réunion des Évêques d'une nation ou d'un territoire donné, exerçant ensemble certaines charges pastorales pour les fidèles de son territoire, afin de mieux promouvoir le bien que l'Église offre aux hommes, surtout par les formes et moyens d'apostolat adaptés de façon appropriée aux circonstances de temps et de lieux, selon le droit ».(61)

15. À notre époque, la nécessité de la convergence des forces, fruit des échanges de sagesse et d'expérience au sein de la Conférence épiscopale, a bien été mis en évidence par le Concile, car « il n'est pas rare que les Évêques ne puissent pas accomplir leur charge de façon convenable et fructueuse, s'ils ne mènent pas en accord avec les autres Évêques une action de plus en plus étroitement concertée et coordonnée ».(62) Il n'est pas possible d'inscrire dans une liste exhaustive les sujets qui supposent cette coopération, mais il n'échappe à personne que la promotion et la sauvegarde de la foi et des mœurs, la traduction des livres liturgiques, la promotion et la formation des vocations sacerdotales, la mise au point d'instruments pour la catéchèse, la promotion et le soutien des universités catholiques et d'autres institutions d'éducation, l'engagement œcuménique, les relations avec les autorités civiles, la défense de la vie humaine, de la paix, des droits humains, notamment parce qu'ils sont protégés par la législation civile, la promotion de la justice sociale, l'usage des moyens de communication sociale, etc., sont des sujets qui invitent actuellement à une action conjointe des Évêques.

16. Les Conférences épiscopales sont normalement nationales, c'est-à-dire qu'elles comprennent les Évêques d'un seul pays,(63) parce que les liens de culture, de traditions et d'histoire communes, ainsi que l'entrecroisement des rapports sociaux entre les citoyens d'un même pays, demandent une collaboration des membres de l'épiscopat de ce territoire beaucoup plus continue que ne pourraient l'exiger les conditions ecclésiales d'un autre genre de territoire. Toutefois les normes canoniques elles-mêmes laissent ouverte la possibilité pour une Conférence épiscopale d'« être érigée pour un territoire plus ou moins étendu, de telle sorte qu'elle comprenne seulement les Évêques de certaines Églises particulières constituées dans le territoire donné ou les chefs des Églises particulières situées dans des nations différentes ».(64) On en déduit qu'il peut y avoir des Conférences épiscopales également à un autre niveau territorial, ou bien au niveau supra-national. Le jugement sur les situations des personnes ou les circonstances qui suggèrent une ampleur plus grande ou plus réduite du territoire d'une Conférence est réservé au Siège apostolique. En effet, « il revient à la seule Autorité suprême de l'Église, après qu'elle a entendu les Évêques concernés, d'ériger, de supprimer ou de modifier les Conférences des Évêques ».(65)

17. Parce que la finalité des Conférences des Évêques consiste à veiller au bien commun des Églises particulières d'un territoire grâce à la collaboration des pasteurs sacrés à qui la charge en a été confiée, chaque Conférence doit comprendre tous les Évêques diocésains du territoire et ceux qui leur sont équiparés par le droit, ainsi que les Évêques coadjuteurs, les Évêques auxiliaires et les autres Évêques titulaires qui exercent dans ce territoire une charge spéciale confiée par le Siège apostolique ou par la Conférence épiscopale elle-même.(66) Dans les réunions plénières de la Conférence épiscopale, les Évêques diocésains et ceux qui leur sont équiparés par le droit, ainsi que les Évêques coadjuteurs, ont voix délibérative, et cela de par le droit lui-même, les statuts de la Conférence ne pouvant prendre d'autres dispositions à cet égard.(67) Le Président et le Vice-Président de la Conférence épiscopale doivent être choisis seulement parmi les membres qui sont Évêques diocésains.(68) En ce qui concerne les Évêques auxiliaires et les autres Évêques titulaires membres de la Conférence épiscopale, c'est aux statuts de la Conférence qu'il revient de déterminer si leur voix est délibérative ou consultative.(69) À cet égard, on devra tenir compte de la proportion entre les Évêques diocésains et les Évêques auxiliaires et les autres Évêques titulaires, afin qu'une éventuelle majorité de ces derniers ne conditionne pas le gouvernement pastoral des Évêques diocésains. Il convient par ailleurs que les statuts des Conférences épiscopales prévoient la présence des Évêques émérites avec voix consultative. On sera notamment attentif à les faire participer à certaines commissions d'étude, lorsqu'elles traitent de sujets pour lesquels un Évêque émérite a une compétence particulière. Étant donné la nature de la Conférence épiscopale, la participation d'un membre de la Conférence ne peut pas être déléguée.

18. Chaque Conférence épiscopale a ses statuts propres, qu'elle élabore elle-même. Toutefois, ces statuts doivent obtenir la reconnaissance (recognitio) du Siège apostolique; dans ces statuts, « il faut prévoir entre autres la tenue de l'assemblée plénière de la Conférence et pourvoir au conseil permanent des Évêques et au secrétariat général de la Conférence, ainsi qu'aux autres fonctions et commissions qui, au jugement de la Conférence, favoriseront le mieux le but à poursuivre ».(70) Ce but à poursuivre demande, en tout cas, d'éviter la bureaucratisation des services et des commissions qui travaillent entre les réunions plénières. On doit tenir compte du fait essentiel que les Conférences épiscopales, avec leurs commissions et leurs services, existent pour aider les Évêques et non pour se substituer à eux.

19. L'autorité de la Conférence épiscopale et le champ de son action se trouvent en rapport étroit avec l'autorité et l'action de l'Évêque diocésain et des prélats qui lui sont équiparés. Les Évêques « président, à la place de Dieu, au troupeau dont ils sont les pasteurs en tant que maîtres pour l'enseignement, prêtres pour le culte sacré, ministres pour le gouvernement [...]. En vertu d'une institution divine, ils ont pris par succession la place des Apôtres comme pasteurs de l'Église »,(71) et ils « dirigent les Églises particulières qui leur sont confiées, comme vicaires et légats du Christ, par leurs conseils, leurs recommandations, leur exemple, mais aussi par l'exercice de leur autorité et de leur pouvoir sacré [...]. Ce pouvoir, qu'ils exercent personnellement au nom du Christ, est un pouvoir propre, ordinaire et immédiat ».(72) Son exercice est régi par l'autorité suprême de l'Église, et cela comme conséquence nécessaire du rapport entre l'Église universelle et l'Église particulière, parce que cette dernière n'existe que comme portion du peuple de Dieu « dans laquelle est vraiment présente et agissante l'Église du Christ, une, sainte, catholique et apostolique ».(73) En effet, « le primat de l'Évêque de Rome et le Collège épiscopal sont des éléments propres à l'Église universelle: 'non pas dérivés de la particularité des Églises', bien qu'intérieurs à toute Église particulière ».(74) Dans le cadre d'une telle réglementation, l'exercice du pouvoir sacré de l'Évêque peut être soumis à certaines limitations, en considération du bien de l'Église ou des fidèles,(75) et cela se trouve explicitement prévu par les normes du Code de Droit canonique où on lit: « À l'Évêque diocésain revient, dans le diocèse qui lui est confié, tout le pouvoir ordinaire, propre et immédiat requis pour l'exercice de sa charge pastorale, à l'exception des causes que le droit ou un décret du Pontife suprême réserve à l'autorité suprême ou à une autre autorité ecclésiastique ».(76)

20. Dans la Conférence épiscopale, les Évêques exercent conjointement leur ministère épiscopal en faveur des fidèles du territoire de la Conférence; mais, afin que cet exercice soit légitime et s'impose aux différents Évêques, il faut l'intervention de l'autorité suprême de l'Église qui, par la loi universelle ou par des mandats particuliers, confie des questions déterminées à la délibération de la Conférence épiscopale. Les Évêques ne peuvent pas, de manière autonome, ni personnellement ni réunis en Conférence, limiter leur pouvoir sacré au bénéfice de la Conférence épiscopale, et moins encore d'une de ses parties, que ce soit le conseil permanent, ou une commission ou le président lui-même. Cette logique apparaît explicitement dans les normes canoniques concernant l'exercice du pouvoir législatif des Évêques réunis en Conférence épiscopale: « La Conférence des Évêques ne peut porter de décrets généraux que pour les affaires dans lesquelles le droit universel l'a prescrit, ou lorsqu'une décision particulière du Siège apostolique l'a déterminé de sa propre initiative ou à la demande de la Conférence elle-même ».(77) Dans d'autres cas, « la compétence de chaque Évêque diocésain demeure entière, et ni la Conférence ni son président ne peuvent agir au nom de tous les Évêques, à moins que tous et chacun des Évêques n'aient donné leur consentement ».(78)

21. L'exercice conjoint du ministère épiscopal concerne aussi la fonction doctrinale. Le Code de Droit canonique définit la norme fondamentale à ce sujet: « Les Évêques qui sont en communion avec le chef du Collège et ses membres, séparément ou réunis en Conférences des Évêques ou en Conciles particuliers, bien qu'ils ne jouissent pas de l'infaillibilité quand ils enseignent, sont les authentiques docteurs et maîtres de la foi des fidèles confiés à leurs soins; à ce magistère authentique de leurs Évêques, les fidèles sont tenus d'adhérer avec une révérence religieuse de l'esprit ».(79) Outre cette norme générale, le même Code définit plus concrètement quelques compétences doctrinales des Conférences des Évêques, telles que « veiller à ce que soient édités des catéchismes pour son territoire, avec l'approbation préalable du Siège apostolique »,(80) et l'approbation des éditions des livres des saintes Écritures et de leurs traductions.(81)

Quand, unanimement, les Évêques d'un territoire déterminé, en communion avec le Pontife romain, proclament conjointement la vérité catholique en matière de foi et de morale, leur voix peut parvenir plus efficacement à leur peuple et faciliter l'adhésion de leurs fidèles avec une révérence religieuse de l'esprit à ce magistère. En exerçant fidèlement leur fonction doctrinale, les Évêques servent la Parole de Dieu, à laquelle est soumis leur enseignement, ils l'écoutent avec piété, la gardent saintement et l'exposent fidèlement afin que leurs fidèles la reçoivent de la meilleure manière possible.(82) Et puisque la doctrine de la foi est un bien commun de toute l'Église et le lien de sa communion, les Évêques, réunis dans la Conférence épiscopale, veillent surtout à suivre le magistère de l'Église universelle et à le faire opportunément connaître au peuple qui leur est confié.

22. Lorsqu'ils abordent des questions nouvelles et qu'ils font en sorte que le message du Christ éclaire et guide la conscience des hommes pour résoudre les problèmes nouveaux suscités par les mutations de la société, les Évêques réunis dans la Conférence épiscopale exercent ensemble leur fonction doctrinale, bien conscients des limites de leurs déclarations, qui n'ont pas le caractère d'un magistère universel, tout en étant officiel et authentique et en communion avec le Siège apostolique. Qu'ils évitent par conséquent soigneusement de gêner l'œuvre doctrinale des Évêques d'autres territoires, compte tenu des répercussions dans des zones plus vastes, et même dans le monde entier, que les moyens de communication sociale donnent aux événements d'une région déterminée. Étant présupposé que le magistère authentique des Évêques, c'est-à-dire celui qu'ils exercent revêtus de l'autorité du Christ, doit toujours être en communion avec le chef du Collège et avec ses membres,(83) si les déclarations doctrinales des Conférences épiscopales sont approuvées à l'unanimité, elles peuvent sans aucun doute être publiées au nom des Conférences elles-mêmes, et les fidèles sont tenus d'adhérer avec une révérence religieuse de l'esprit à ce magistère authentique de leurs Évêques. Mais si cette unanimité n'a pas été obtenue, la seule majorité des Évêques d'une Conférence ne peut publier une éventuelle déclaration comme magistère authentique de cette Conférence, auquel devraient adhérer tous les fidèles du territoire, à moins qu'elle n'ait obtenu la reconnaissance (recognitio) du Siège apostolique, qui ne la donnera pas si cette majorité n'est pas qualifiée. L'intervention du Siège apostolique se situe par analogie à celle requise pour que la Conférence épiscopale puisse émettre des décrets généraux.(84) La reconnaissance (recognitio) du Saint-Siège sert à assurer en outre que, en abordant les questions nouvelles que posent les changements sociaux et culturels rapides caractéristiques de ce moment de l'histoire, la réponse doctrinale favorise la communion, qu'elle ne porte pas préjudice à des interventions du magistère universel, mais plutôt qu'elles les prépare.

23. La nature même de la fonction doctrinale des Évêques suppose que, s'ils l'exercent conjointement en Conférence épiscopale, cela ait lieu dans le cadre de l'assemblée plénière. Des organismes plus restreints — le conseil permanent, une commission ou d'autres services — n'ont pas l'autorité nécessaire pour poser des actes de magistère authentique ni en leur nom propre ni au nom de la Conférence, même pas par délégation de cette dernière.

24. Les tâches des Conférences épiscopales pour le bien de l'Église sont actuellement nombreuses. Elles sont destinées à favoriser, par une aide qui se développe, « la responsabilité inaliénable de chaque Évêque à l'égard de l'Église universelle et de son Église particulière »(85) et, naturellement, à ne pas le gêner en se substituant indûment à lui, dans les cas où les normes canoniques ne prévoient pas une limitation de son pouvoir épiscopal en faveur de la Conférence épiscopale, ou bien en agissant comme un filtre ou une entrave dans les rapports directs de chaque Évêque avec le Siège apostolique.

Les clarifications exprimées jusqu'ici, de même que les compléments normatifs ci-dessous, répondent aux vœux de l'Assemblée générale extraordinaire du Synode des Évêques de 1985 et visent à éclairer et à rendre encore plus efficace l'action des Conférences épiscopales, lesquelles sauront revoir opportunément leurs statuts, afin de les harmoniser avec ces clarifications et ces normes, suivant les vœux mentionnés ci-dessus.


IV

NORMES COMPLÉMENTAIRES
CONCERNANT
LES CONFÉRENCES DES ÉVÊQUES

Art. 1. – Pour que les déclarations doctrinales de la Conférence des Évêques, conformément au n. 22 de la présente Lettre, constituent un magistère authentique et pour qu'elles puissent être publiées au nom de la Conférence elle-même, il est nécessaire qu'elles soient approuvées à l'unanimité des membres Évêques ou bien que, approuvées en réunion plénière au moins par les deux tiers des Prélats appartenant à la Conférence avec voix délibérative, elles obtiennent la reconnaissance (recognitio) du Siège apostolique.

Art. 2. – Aucun organe de la Conférence épiscopale, en dehors de l'assemblée plénière, n'a le pouvoir de poser des actes de magistère authentique. Et la Conférence épiscopale ne peut pas concéder un tel pouvoir aux commissions ou à d'autres organes constitués à l'intérieur d'elle-même.

Art. 3. – Pour d'autres types d'intervention, différents de ceux dont il est question à l'Article 2, la commission doctrinale de la Conférence des Évêques doit être autorisée explicitement par le conseil permanent de la Conférence.

Art. 4. – Les Conférences épiscopales doivent revoir leurs statuts afin qu'ils soient harmonisés avec les clarifications et les normes du présent document, ainsi qu'avec le Code de Droit canonique, puis les envoyer au Siège apostolique pour la reconnaissance (recognitio), conformément au can. 451 du C.I.C.

Afin que l'action des Conférences épiscopales porte de bons fruits toujours plus abondants, je donne cordialement ma Bénédiction.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 21 mai 1998, solennité de l'Ascension du Seigneur, en la vingtième année de mon Pontificat.


TABLE

I.
Introduction

II.
L'Union collégiale des Évêques

III.
Les Conférences épiscopales

IV.
Normes complémentaires concernant les Conférences des Évêques


(1) Les Églises orientales patriarcales et les Archevêchés majeurs sont gouvernés par leurs synodes des Évêques respectifs, qui sont dotés de pouvoirs législatifs, judiciaires et, dans certains cas, aussi administratifs (cf. C.C.E.O., can. 110 et 152): de cela, il n'est pas question dans le présent document. De ce point de vue en effet, on ne peut pas établir d'analogie entre ces Synodes et les Conférences des Évêques. Ce document à l'inverse concerne les Assemblées constituées dans les régions dans lesquelles se trouvent plusieurs Églises sui iuris, réglées par le C.C.E.O., can. 322 et par leurs statuts propres approuvés par le Siège apostolique (cf. C.C.E.O., can. 322, § 4; Const. apost. Pastor bonus, art. 58, 1, dans la mesure où ces Églises sont comparables aux Conférences des Évêques (cf. Conc. œcum. Vat. II, Décret sur la charge des Évêques dans l'Église Christus Dominus, n. 38).

(2) Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. sur l'Église Lumen gentium, n. 19; cf. Mt 10, 1-4; 16, 18; Mc 3, 13-19; Lc 6, 13; Jn 21, 15-17.

(3) Cf. Mt 26, 14; Mc 14, 10. 20. 43; Lc 22, 3. 47; Jn 6, 72; 20, 24.

(4) Cf. Mt 10, 5-7; Lc 9, 1-2.

(5) Cf. Mc 6, 7.

(6) Cf. Jn 17, 11. 18. 20-21.

(7) Cf. Jn 21, 15-17.

(8) Cf. Jn 20, 21; Mt 28, 18-20.

(9) Ac 2, 14.

(10) Cf. Ac 2, 42.

(11) Cf. Ac 6, 1-6.

(12) Cf. Ga 2, 1-2. 7-9.

(13) Ac 15, 2.

(14) Ac 15, 28.

(15) Cf. Mt 28, 18-20.

(16) Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 20.

(17) Cf. At 1, 8; 2, 4; Jn 20, 22-23.

(18) Cf. 1 Tm 4, 14; 2 Tm 1, 6-7.

(19) Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium n. 21.

(20) Ibid., n. 22.

(21) Cf. Ibid., n. 23.

(22) Ibid., n. 18; cf. ibid., nn. 22-23, note explicative préliminaire, n. 2; Conc. œcum. Vat. I, Const. dogm. Pastor æternus, Prologue: DS 3051.

(23) Cf. Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium n. 23.

(24) Sur certains conciles du IIe siècle, cf. Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique V, 16, 10; 23, 2-4; 24, 8: SC 41, pp. 49, 66-67, 69. Au début du IIIe siècle, Tertullien fait l'éloge de l'usage chez les Grecs de célébrer des conciles (cf. De ieiunio 13, 6: CCL 2, p. 1272). Grâce aux lettres de saint Cyprien de Carthage, nous avons des informations sur divers conciles africains et romains, à partir de la deuxième ou troisième décennie du IIIe siècle (cf. Lettres 55, 6; 57; 59, 13, 1; 61; 64; 67; 68, 2, 1; 70; 71, 4, 1; 72; 73, 1-3: Bayard (éd.), Paris (1961) II, pp. 134-135; 154-159; 180; 194-196; 213-216; 227-234; 235; 252-256; 259-262; 262-264). Sur les conciles des Évêques des IIe et IIIe siècles, cf. K. J. Hefele, Histoire des Conciles I, Paris, (1869), pp. 77-125.

(25) Cf. C.I.C (1917), can. 283.

(26) Cf. Ibid., can. 292.

(27) Cf. C.I.C., can. 439-446.

(28) Instruction « Certains archevêques », De collationibus quolibet anno ab Italis Episcopis in variis quæ designantur Regionibus habendis (24 août 1889): Léon XIII, Acta IX (1890), p. 184.

(29) Conc. œcum. Vat. II, Décret Christus Dominus, n. 37; cf. Const. dogm. Lumen gentium, n. 23.

(30) Paul VI, Motu proprio Ecclesiæ Sanctæ (6 août 1966) I, Normæ ad exsequenda Decreta SS. Concilii Vaticani II « Christus Dominus » et « Presbyterorum ordinis », n. 41: AAS 58 (1966), pp. 773-774.

(31) Congr. pour les Évêques, Directoire Ecclesiæ imago. De pastorali ministerio Episcoporum (22 février 1973), n. 210.

(32) Cf. Décret Christus Dominus, n. 38, 5.

(33) Cf. C.I.C., can. 459, § 1. De fait, une telle collaboration a été favorisée par les réunions internationales des Conférences épiscopales, le Consejo Episcopal Latinoamericano (C.E.L.A.M.), le Consilium Conferentiarum Episcopalium Europæ (C.C.E.E.), le Secretariado Episcopal de América Central y Panamá (S.E.D.A.C.), la Commissio Episcopatuum Communitatis Europæ (COM.E.C.E.), l'Association des Conférences épiscopales de l'Afrique centrale (A.C.E.A.C.), l'Association des Conférences épiscopales de la Région de l'Afrique centrale (A.C.E.R.A.C.), le Symposium des Conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar (S.C.E.A.M.), l'Inter-Regional Meeting of Bishops of Southern Africa (I.M.B.S.A.), la Southern African Catholic Bishop's Conference (S.A.C.B.C.), les Conférences épiscopales de l'Afrique de l'Ouest francophone (C.E.R.A.O.), l'Association of the Episcopal Conferences of Anglophone West Africa (A.E.C.A.W.A.), l'Association of Member Episcopal Conferences in Eastern Africa (A.M.E.C.E.A.), la Federation of Asian Bishops' Conferences (F.A.B.C.) et la Federation of Catholic Bishops' Conferences of Oceania (F.C.B.C.O.) [Cf. Annuario pontificio 1998, Cité du Vatican (1998), p. 1112-1115]. Cependant, ces institutions ne sont pas à proprement parler des Conférences épiscopales.

(34) Jean-Paul II, Allocution à la Curie romaine (28 juin 1986), n. 7 c: AAS 79 (1987), p. 197.

(35) Rapport final, II, C, 5: La Documentation catholique 83 (1986), p. 40.

(36) Cf. Ibid., II, C, 8, b.

(37) Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 9.

(38) Conc. œcum. Vat. I, Const. dogm. Pastor æternus, Prologue: DS 3051.

(39) Cf. Congr. pour la Doctrine de la Foi, Lettre Communionis notio (28 mai 1992), n. 12.

(40) Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 20.

(41) Ibid., n. 26.

(42) Ibid., Note explicative préliminaire, n. 2.

(43) Ibid., n. 22.

(44) Ibid.

(45) Cf. ibid.; Acta synodalia sacrosancti Concilii œcumenici Vaticani II, vol. III, pars VIII, Typis Poliglottis Vaticanis 1976, p. 77, n. 102.

(46) Cf. Congr. pour la Doctrine de la Foi, Lettre Communionis notio (28 mai 1992), n. 13.

(47) Cf. Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 23.

(48) Ibid.

(49) Ibid., n. 25.

(50) Ibid., n. 26.

(51) Cf. ibid., n. 23.

(52) Assemblée générale extraordinaire du Synode des Évêques (1985), Rapport final (7 décembre 1985), II, C, 4: La Documentation catholique 83 (1986), p. 40.

(53) Jean-Paul II, Discours aux Évêques des États-Unis d'Amérique (16 septembre 1987), n. 3: La Documentation catholique 84 (1987), p. 964.

(54) Congr. pour la Doctrine de la Foi, Lettre Communionis notio (28 mai 1992), n. 9.

(55) Entre autres, comme il est évident pour tous, il y a de nombreux Évêques qui, tout en exerçant des tâches proprement épiscopales, ne sont pas à la tête d'une Église particulière.

(56) Jean-Paul II, Discours à la Curie romaine (20 décembre 1990), n. 6: AAS 83 (1991), p. 744.

(57) Cf. Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 22.

(58) Cf. Jn 10,11.

(59) Cf. Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 23; Décret Christus Dominus, n. 6.

(60) Cf. Conc. œcum. Vat. II, Décret Christus Dominus, n. 36.

(61) C.I.C., can. 447; cf. Conc. œcum. Vat. II, Décret Christus Dominus, n. 38, 1.

(62) Conc. œcum. Vat. II, Décret Christus Dominus, n. 37.

(63) Cf. C.I.C., can. 448, § 1.

(64) C.I.C., can. 448, § 2.

(65) C.I.C., can. 449, § 1.

(66) Cf. C.I.C., can. 450, § 1.

(67) Cf. C.I.C., can. 454, § 1.

(68) Cf. Conseil pontifical pour l'interprétation des textes législatifs, Réponse au doute Utrum Episcopus Auxiliaris (23 mai 1988): AAS 81 (1989), p. 388.

(69) Cf. C.I.C., can. 454, § 2.

(70) C.I.C., can. 451.

(71) Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. sur l'Église Lumen gentium, n. 20.

(72) Ibid., n. 27.

(73) Conc. œcum. Vat. II, Décret Christus Dominus, n. 11; cf. C.I.C., can. 368.

(74) Congr. pour la Doctrine de la Foi, Lettre Communionis notio (28 mai 1992), n. 13.

(75) Cf. Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 27.

(76) C.I.C., can. 381, § 1.

(77) C.I.C., can. 455, § 1. L'expression « décrets généraux » désigne aussi les décrets exécutoires dont il est question dans les canons 31 à 33 du C.I.C.; cf. Commission pont. pour l'Interprétation authentique du Code de Droit canonique, Réponse Utrum sub locutione (14 mai 1985): AAS 77 (1985), p. 771.

(78) C.I.C., can. 455, § 4.

(79) C.I.C., can. 753.

(80) C.I.C., can. 775, § 2.

(81) Cf. C.I.C., can. 825.

(82) Cf. Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, n. 10.

(83) Cf. Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 25; C.I.C., can. 753.

(84) Cf. C.I.C., can. 455.

(85) Assemblée générale extraordinaire du Synode des Évêques (1985), Rapport final, II, C, 5: La Documentation catholique 83 (1986), p. 40.

 

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