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DISCOURS DU PAPE PIE XII
AUX PARTICIPANTS À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA COMMISSION INTERNATIONALE DE POLICE CRIMINELLE*

Vendredi 15 octobre 1954

 

Parmi les institutions qui défendent la société moderne contre les malfaiteurs et les criminels, la « Commission Internationale de Police Criminelle » s'avère l'une des plus efficaces, et l'on peut même la dire indispensable. C'est pourquoi nous sommes heureux, Messieurs, de vous recevoir ici à l'occasion de votre Assemblée Générale annuelle et de vous dire combien Nous apprécions les services que vous rendez à la sécurité collective. Les documents, que vous Nous avez remis, Nous ont donné des informations intéressantes sur le développement de votre association, ses buts et ses statuts. Sur le plan qui lui est propre, elle reflète bien un aspect important des relations internationales. À la veille de la première guerre mondiale, lors du premier Congrès de Police Judiciaire, tenu à Monaco en 1914, se faisait jour le souhait d'une collaboration internationale entre les services des divers pays. L'idée, toutefois, ne devait trouver sa réalisation qu'en 1923, à Vienne, après le 2e Congrès de Police judiciaire. La Commission instituée alors se fixa à Vienne et y conserva son siège jusqu'en 1938. Mais les difficultés de la situation politique et, bientôt après, la 2e guerre mondiale entravèrent et arrêtèrent ses travaux. Il fallut donc attendre la fin des hostilités et assister, plus ou moins impuissants, à l'accroissement inquiétant de la criminalité internationale. L'impérieux besoin d'un organisme de protection provoqua, en 1946, la restauration de la Commission, dont le siège fut transféré à Paris et à laquelle, en 1949, 32 États étaient déjà affiliés, d'autres se trouvant en instance d'admission.

« Né de l'existence même du malfaiteur international », selon la Notice que vous Nous avez communiquée, votre groupement n'a d'autre but que d'enrayer ses activités néfastes et, à cette fin, d'établir, entre les autorités de police criminelle des différents États, une coopération large et efficace. Il n'entend point se consacrer d'abord à l'étude de problèmes théoriques, mais accroître l'efficacité pratique des organismes existants. En recevant de ses membres toute information utile, en leur communiquant à son tour les renseignements qui lui parviennent, la Commission Internationale de Police Criminelle leur permet d'intervenir eux-mêmes rapidement et sûrement et d'étendre en quelque sorte leur sphère d'action au delà des frontières des différents États. L'organe exécutif de la Commission, le Bureau Central International, est chargé de pourvoir à la centralisation et à la diffusion des informations relatives aux malfaiteurs internationaux; il décèle leurs menées, transmet leur signalement, facilite également la lutte contre la falsification de monnaies ou de documents. La Commission dispose d'une bibliothèque spécialisée et d'une revue propre, la « Revue Internationale de Police Criminelle », à laquelle s'adjoint un supplément, « Contrefaçons et Falsifications ».

Il ne Nous appartient pas d'entrer dans l'examen des problèmes techniques de votre profession. Nous voudrions seulement souligner en quelques mots deux considérations d'ordre général : votre position vis-à-vis de la société que vous avez mission de défendre, et votre attitude envers le délinquant que vous vous efforcez de rendre inoffensif.

1. Il ne suffit pas de bonnes lois pour assurer aux nations le fonctionnement de toutes leurs institutions. Il ne suffit pas non plus de règlements de police pour prévenir et réprimer les désordres qui troublent, de manières tellement diverses, la vie des honnêtes citoyens. L'État le plus heureux, le mieux organisé, doit toujours compter avec un certain nombre d'individus rebelles à toute discipline, et pour lesquels la loi n'a d'autre fonction que de mettre obstacle à leurs entreprises misérables. Rien ne les retient: aucune sorte de biens, aucune forme d'activité qui puisse s'estimer indemne de leurs mouvements louches. Tantôt le malfaiteur s'en prend aux biens de la vie et du corps, de la liberté et de la sécurité personnelle : qu'on songe aux attentats directs contre la vie humaine, aux rapts d'enfants, à la traite des femmes et des jeunes filles ; tantôt il s'empare des biens matériels par des vols, brigandages, détournements, abus de confiance, falsifications de la monnaie ou de documents, contrefaçons de bijoux. Il faut tenir compte aussi des accidents de circulation et des suites qu'ils comportent, lorsqu'ils sont la conséquence de la négligence ou de la préméditation. Si le malfaiteur opère souvent individuellement, il se constitue aussi des bandes, qui disposent d'une organisation solide et largement ramifiée sur le plan national et international. Tel délinquant opère avec lourdeur et maladresse, tel autre par contre déploie une habileté et une ingéniosité extrêmes et met en œuvre tous les moyens indistinctement : ruse, tromperie, menaces, violence ouverte. On a même pu voir l'un ou l'autre pousser la hardiesse jusqu'à pénétrer dans les rangs de la Police criminelle internationale, pour s'informer de ses méthodes et de sa technique et lui dérober des renseignements.

L'adresse extraordinaire, les inventions toujours renouvelées des criminels pourraient sans aucun doute susciter une vive appréhension chez tous les honnêtes gens, s'ils ne savaient qu'à cette perversité inquiétante vous opposez une inlassable et ferme vigilance. Vous surveillez les mouvements des suspects pour dépister à temps leurs initiatives dangereuses, vous poursuivez et arrêtez les coupables, vous enquêtez sur leurs méthodes, leurs ressources, leurs complices, vous les livrez à la justice pour être jugés et punis. Qui ne voit l'importance du service que vous rendez ainsi à la communauté comme aux particuliers ? Il suffit de considérer un instant la complication et l'ampleur du labeur, auquel vous êtes astreints, pour en apprécier le mérite. Mais ce travail souvent ingrat et pénible doit vous apparaître plus attachant et plus aisé, si vous envisagez tous ses avantages et toute l'importance qu'il revêt pour le bien de la société. On pourrait objecter qu'il consiste à élaborer un système de défense, sans apporter d'élément nouveau et constructif au progrès de la culture, mais cette affirmation ne tient pas suffisamment compte du caractère organique de la société humaine, dont les diverses parties dépendent étroitement l'une de l'autre dans leur existence et leur fonctionnement. Tout facteur de trouble, toute influence nocive, qu'elle vienne de l'intérieur ou de l'extérieur, doivent être aussitôt réduits à l'impuissance, sous peine de paralyser non seulement l'organe atteint, mais le corps tout entier.

En vous disant Notre estime pour l'œuvre que vous réalisez, en soulignant ses titres à l'approbation de tous, Nous entendons ne pas Nous placer au seul point de vue humain. La considération que les hommes accordent à leurs semblables, pour précieuse qu'elle soit, n'a de valeur authentique que si elle est fondée dans l'ordre objectif des choses et ne dépend pas de facteurs purement subjectifs. Elle acquiert alors une signification morale et religieuse. Rendre à la société le service éminent de garantir la sécurité, non seulement des biens matériels, mais surtout des personnes, contre les actes criminels, prévenir les dommages qu'ils provoquent, voilà qui mérite certainement la plus haute appréciation morale. Et celle-ci, en son fond, reflète le jugement de Celui, qui détient la garde des valeurs supraterrestres et accorde ainsi son « Placet » à vos efforts pour le bien de la communauté humaine, un « Placet », faut-il le dire, qui ne connaît ni l'erreur ni la fausseté.

L'importance de votre tâche ressort encore d'une considération prise dans le même ordre d'idées. Certaines théories juridiques prétendent ne voir dans le délit que la transgression d'une norme établie uniquement par le droit positif. La gravité de la faute dans ce cas se mesure aux déterminations mêmes de cette norme. Au cas où la teneur en serait différente, au cas même où elle n'existerait pas, le délit serait autre ou cesserait complètement d'exister. Une telle position, qui répond aux postulats d'un positivisme juridique extrême, a pour conséquence immédiate de priver, pour ainsi dire, de son âme et de son mobile profond le combat que vous menez contre la criminalité. Si, par contre, le délit au sens plein du terme, est constitué essentiellement par une violation des lois de l'être et du devoir moral, lois enracinées dans la nature des choses, alors la lutte contre la criminalité est un service éminent rendu à la société. Elle constitue une intervention en faveur des principes immanents, ontologiques et moraux, de la nature et de la société humaines, dont le crime menace la structure interne et dont il sape les forces vitales.

Il ne faudrait pas interpréter Nos paroles comme un plaidoyer en faveur d'un mélange de la morale et du droit, ni même d'un effacement quelconque de la frontière qui les sépare. Mais Nous apercevons trop clairement les dangers d'un positivisme juridique extrême, pour ne pas mettre en garde tous ceux qui ont souci de conserver au droit sa valeur profonde et craignent de le voir se réduire à des règlements purement extérieurs et superficiels. Comme Nous avons traité cette question l'année dernière dans Notre allocution aux participants du vie Congrès International du Droit pénal, Nous Nous permettons de renvoyer à ce que Nous disions alors (1).

2. Nous voudrions maintenant dire quelques mots au sujet de votre attitude envers l'auteur du délit, contre lequel vous défendez la société.

Avant tout se pose, dans l'exercice de votre fonction, comme aussi en dehors d'elle, une exigence fondamentale, à laquelle doit satisfaire le jugement que vous portez sur le fait en cause et son auteur: ce jugement doit répondre à la réalité objective, il doit être vrai. Le déroulement entier du procès, depuis le début jusqu'à la fin, et l'intervention de tous ceux qui y participent, accusateurs, témoins, défenseurs, juges, experts, obéissent au même principe, tendent au même but : « pro rei veritate », il faut faire éclater la vérité objective (2). Cette vérité objective comporte certaines données universelles et fondamentales. D'abord le fait que l'agent est un homme doué de liberté, non une chose, non un automate dont le fonctionnement dépendrait d'un mécanisme incorporé, ni même un pur composé de sens et d'impulsions, qui ne passerait à l'acte que sous l'effet de l'instinct et de l'appétit. À la vérité objective appartient aussi le fait que l'homme, en vertu de ses facultés naturelles, jouit de la capacité de se déterminer lui-même, et doit par conséquent être considéré comme responsable de ses actes autodéterminés, du moins jusqu'à la preuve du contraire ou jusqu'à la naissance d'un doute fondé.

Il ne Nous échappe nullement que ceci implique une masse de questions et de problèmes, dont les conséquences pratiques sont fort difficiles à déterminer. Nous en avons traité longuement dans l'allocution, mentionnée ci-dessus, sur le Droit pénal international, et Nous ne voudrions ici qu'y renvoyer, les passages décisifs seront d'ailleurs rappelés en note (3). Mais Nous tenons à le répéter: le jugement sur le malfaiteur et son action doit partir du principe que tout homme est par nature en possession d'une liberté qui engendre la responsabilité.

Quelques mots encore sur la manière, dont doit avoir lieu l'explication personnelle avec l'auteur du délit. Beaucoup de malfaiteurs, penseront certains, surtout les malfaiteurs de profession, ne méritent pas beaucoup d'égards et de considération. Mais le sérieux, la dignité de la justice et de l'autorité publique exigent l'observation stricte des normes juridiques concernant l'arrestation du prévenu et son interrogatoire. Ici aussi Nous vous donnons en note ce que Nous en avons dit dans le discours sur le Droit pénal international (4). Nous avons alors cité un texte du grand Pape Nicolas I, datant de l'an 1100, contre l'emploi de la torture. Permettez-Nous toutefois une question : La justice d'aujourd'hui n'est-elle pas retournée, en maints endroits et sous des apparences à peine déguisées, à une véritable torture, parfois beaucoup plus violente que les épreuves d'autrefois ? Notre temps ne court il pas le risque de voir s'élever un jour contre lui le reproche d'avoir, sans frein ni scrupule, poursuivi dans l'interrogatoire des fins utilitaires ?

Une dernière remarque sur la rencontre personnelle avec le malfaiteur. Il faut qu'en tous et chacun existe la volonté d'amener le malfaiteur à résipiscence et de lui rendre sa place de membre de la société. Qu'on n'hésite pas à chercher les moyens pratiques d'y parvenir. Sans doute doit-on éviter les utopies. Maint délinquant se barricade parfois de façon permanente contre toute influence; d'autres se durcissent consciemment et n'attendent que le moment de leur libération de prison pour reprendre le chemin du crime. Mais il est aussi d'autres expériences, dont on ne trouve pas seulement des exemples isolés. On ne devrait jamais se hâter de condamner irrémédiablement un homme; ni l'abandonner totalement. Aider quelqu'un à se reprendre, à retrouver le chemin du bien et des buts élevés que proposent la raison et la révélation, c'est toujours une bonne action qui porte en elle-même sa récompense.

Puisse votre Commission Internationale, qui chaque jour entre en contact avec les éléments dévoyés et dégénérés de l'humanité, contribuer à la conversion sincère de beaucoup d'entre eux et les encourager à reprendre une vie nouvelle et meilleure.

Le considérations, auxquelles Nous venons de Nous livrer devant vous, Messieurs, Nous ont été suggérées par le texte même de l'exposé concernant vos Statuts. Le but ultime de la coopération qu'ils instaurent y est très justement défini: « assurer le respect des lois fondamentales de la vie en société ». Une formule aussi compréhensive suggère bien des réflexions pro fondes, que Nous n'avons fait qu'effleurer; mais Nous demandons au Juge suprême de maintenir toujours très élevées vos aspirations et d'assurer par sa lumière bienfaisante la réalisation toujours plus efficace et plus parfaite du noble idéal que vous vous êtes fixé. C'est le vœu que Nous formulons, en vous accordant à vous-mêmes ici présents et à tous ceux qui vous sont chers, Notre paternelle Bénédiction apostolique.


* Discours et messages-radio de S.S. Pie XII, XVI,
Seizième année de pontificat, 2 mars 1954 - 1er mars 1955, pp. 207-215
 Typographie Polyglotte Vaticane

(1) Il s'ensuit qu'un positivisme juridique extrême ne peut se justifier devant la raison. Il représente le principe: « Le droit comprend tout ce qui est établi comme "droit" par le pouvoir législatif dans la communauté nationale ou internationale, et rien que cela, tout à fait indépendamment de n'importe quelle exigence fondamentale de la raison ou de la nature ». Si l'on s'appuie sur ce principe, rien n'empêche qu'un contresens logique et moral, la passion déchaînée, les caprices et la violence brutale d'un tyran et d'un criminel puissent devenir le " droit ". L'histoire fournit, on le sait, plus d'un exemple de cette possibilité devenue réalité. Là où par contre le positivisme juridique est compris de telle sorte que, tout en reconnaissant pleinement ces exigences fondamentales de la nature, on n'utilise le terme "droit" que pour les lois élaborées par le législatif, plusieurs jugeront peut-être cet emploi peu exact dans sa généralité; toujours est il qu'il offre une base commune pour l'édification d'un droit international fondé sur l'ordre ontologique (Discorsi e Radiomessaggi, vol. XV, Pag- 348).

(2) Dans Notre Allocution du 1er octobre 1942 au Tribunal de la S. Rote Romaine la même idée était rendue en ces termes : « Unusquisque debet niti ad hoc quod de rebus iudicet, secundum quod sunt". (Summa Theol. 2a 2ae p. q. 60 a. 4 ad 2). Perchè la verità val quanto l'entità e la realtà : onde il nostro intelletto, che prende la scienza dalle cose, ne prende ancora la regola e la misura secondo che le cose sono o non sono; di modo che la verità è la legge della giustizia. (cfr. Summa Theol. 1 p. q. 21 a. 2). Il mondo ha bisogno della verità che è giustizia, e di quella giustizia che è verità ; perchè la giustizia è, disse già il gran Filosofo di Stagira, et in bello et in pace utilis: kai en polémo kai en eirène krésimos (Aristotel. Rhetoric. 1, 9) » (Discorsi e Radiomessaggi, vol. IV, pag. 224-225).

(3) La réalisation de l'ordre juridique s'obtient d'une manière essentiellement autre que dans l'ordre physique. Ce dernier se réalise automatiquement par la nature des choses elle-même. Celui-là par contre ne s'accomplit que par la décision personnelle de l'homme, quand précisément il conforme sa conduite à l'ordre juridique. « L'homme décide de chacun de ses actes personnels » : cette phrase est une conviction humaine indéracinable. La généralité des hommes n'admettra jamais que ce que l'on appelle l'autonomie du vouloir ne soit qu'un tissu de forces internes et externes.

On parle volontiers des mesures de sûreté destinées à remplacer la peine ou à l'accompagner, de l'hérédité, des dispositions naturelles, de l'éducation, de l'influence étendue des dynamismes à l'œuvre dans les profondeurs de l'inconscient ou du subconscient. Bien que ces considérations puissent donner des résultats intéressants, qu'on ne complique pas le fait tout simple: l'homme est un être personnel, doué d'intelligence et de volonté libre, un être qui finalement décide lui-même de ce qu'il fait et ne fait pas. Etre doué d'autodétermination ne veut pas dire échapper à toute influence interne et externe, à tout attrait et à toute séduction; cela ne veut pas dire ne pas lutter pour garder le droit chemin, ne pas devoir livrer chaque jour un combat difficile contre des poussées instinctives peut-être maladives; mais cela signifie que, malgré tous les obstacles, l'homme normal peut et doit s'affirmer; cela signifie ensuite que l'homme normal doit servir de règle dans la société et dans le droit.

Le droit pénal n'aurait pas de sens, s'il ne prenait en considération cet aspect de l'homme; mais comme celui-ci a la vérité pour soi, le droit pénal a un sens plénier. Et puisque cet aspect de l'homme est une conviction de l'humanité, les efforts pour uniformiser le droit pénal ont une base solide (Discorsi e Radiomessaggi, vol. XV, pag. 348-349).

Au moment du délit, le délinquant a devant les yeux la défense portée par l'ordre juridique; il est conscient de celui-ci et de l'obligation qu'il impose, mais en dépit de cette conscience, il se décide contre ce veto et, pour exécuter cette décision, il accomplit le délit externe. Voilà le schéma d'une violation coupable du droit. En raison de ce processus interne et externe, on attribue l'action à son auteur comme à sa cause; elle lui est imputée comme faute, parce qu'il l'a commise en vertu d'une décision consciente ; l'ordre violé et l'autorité de l'Etat, qui en est gardien, lui en demandent compte ; il tombe sous le coup des peines, fixées par la loi et imposées par le juge. Les influences multiples exercées sur les actes d'intelligence et de volonté — donc sur les deux facteurs, qui représentent les éléments constitutifs essentiels de la culpabilité — n'altèrent pas la structure fondamentale de ce processus, quelle que soit leur importance dans l'appréciation de la gravité de la faute.

Parce que le schéma ainsi esquissé est emprunté à la nature de l'homme et à celle de la décision coupable, il vaut partout (Discorsi e Radiomessaggi, 1. c. pag. 350).

(4) Déjà le premier pas de l'action punitive, l'arrestation, ne peut obéir au caprice, mais doit respecter les normes juridiques. Il n'est pas admissible que même l'homme le plus irréprochable puisse être arrêté arbitrairement et disparaître sans plus dans une prison. Envoyer quelqu'un dans un camp de concentration et l'y maintenir sans aucun procès régulier, c'est se moquer du droit.

L'instruction judiciaire doit exclure la torture physique et psychique et la narco-analyse, d'abord parce qu'elles lèsent un droit naturel même si l'accusé est réellement coupable, et puis parce que trop souvent elles donnent des résultats erronés. Il n'est pas rare qu'elles aboutissent exactement aux aveux souhaités par le tribunal et à la perte de l'accusé, non parce que celui-ci est coupable en fait, mais parce que son énergie physique et psychique est épuisée et qu'il est prêt à faire toutes les déclarations que l'on voudra. « Plutôt la prison et la mort que pareille torture physique et psychique ! ». De cet état de choses Nous trouvons d'abondantes preuves dans les procès spectaculaires bien connus avec leurs aveux, leurs autoaccusations et leurs requêtes d'un châtiment impitoyable (Discorsi e Radiomessaggi, vol. XV, pag. 343).

 



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