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LETTRE APOSTOLIQUE
SOUS LA FORME DE « MOTU PROPRIO »

COMPETENTIAS QUASDAM DECERNERE

DU SOUVERAIN PONTIFE
FRANÇOIS

PAR LAQUELLE SONT MODIFIÉES CERTAINES NORMES
DU CODE DE DROIT CANONIQUE
ET DU CODE DES CANONS DES ÉGLISES ORIENTALES

Attribuer des compétences, qui concernent des dispositions du code visant à garantir l'unité de la discipline de l'Église universelle, au pouvoir exécutif des Églises et des institutions ecclésiastiques locales, relève de la dynamique de communion ecclésiale et valorise la proximité. Une salutaire décentralisation ne peut qu'aider et favoriser la dynamique de la vie de l’Église, sans préjudice pour la communion hiérarchique.

C'est pourquoi, tenant compte de la culture ecclésiale et de la mentalité juridique propre à chaque Code, j'ai jugé opportun de modifier les normes en vigueur sur certaines questions spécifiques en attribuant des compétences propres, dans l'intention de favoriser avant tout le sens de la collégialité et de la responsabilité pastorale des Évêques diocésains/éparchiaux - ou bien réunis en conférences épiscopales ou selon les structures hiérarchiques de l'Orient - ainsi que des Supérieurs majeurs, en plus de favoriser la rationalité et l’efficacité.

Ces changements normatifs reflètent encore davantage l'universalité partagée et plurielle de l'Église qui intègre les différences sans les uniformiser, et dont l'unité est garantie par le ministère de l'Évêque de Rome. En même temps, ils permettent une action pastorale de gouvernement plus rapide et efficace de la part de l'autorité locale, facilitée par sa proximité avec les personnes et les situations qui en ont besoin.

Ceci étant bien considéré, je dispose à présent ce qui suit :

Art. 1

Dans le canon 237 § 2 CIC sur l'érection d'un séminaire interdiocésain et ses statuts, le terme d'approbation est remplacé par celui de confirmation. Il se lit ainsi :

§ 2. Aucun séminaire interdiocésain ne sera érigé, ni par la conférence des Évêques s'il s'agit d'un séminaire pour tout son territoire, ni par les Évêques concernés, sans la confirmation préalable du Siège Apostolique, tant pour son érection que pour ses statuts.

Art. 2

Dans le canon 242 § 1 CIC sur le programme de formation sacerdotale émise par la conférence épiscopale, le terme d'approbation est remplacé par celui de confirmation. Il se lit ainsi :

§ 1. Dans chaque nation, il y aura un Programme de la formation sacerdotale établi par la conférence des Évêques, tenant compte des règles émanant de l'autorité suprême de l'Église, confirmé par le Saint-Siège, et qui sera adapté aux nouvelles situations, moyennant encore la confirmation du Saint-Siège; ce Programme définira les principes fondamentaux de la formation à donner dans les séminaires et les règles générales adaptées aux besoins pastoraux de chaque région ou province.

Art. 3

Dans le canon 265 CIC sur l'incardination, sont ajoutées aux structures aptes à incardiner des clercs, les Associations publiques cléricales qui ont obtenu cette faculté du Siège Apostolique, en harmonie avec le canon 357 §1 CCEO. Il se lit ainsi :

Tout clerc doit être incardiné dans une Église particulière ou à une prélature personnelle, à un institut de vie consacrée ou une société qui possède cette faculté, ou encore dans une Association publique cléricale qui a obtenu cette faculté du Siège Apostolique, de sorte qu'il n'y ait absolument pas de clercs acéphales ou sans rattachement.

Art. 4

Le canon 604 CIC sur l'Ordre des vierges et leur droit de s'associer inclut un nouveau paragraphe ainsi formulé :

§ 3. La reconnaissance et l'érection de ces associations est, au niveau diocésain, de la compétence de l'Évêque diocésain sur son territoire, et, au niveau national, de la compétence de la conférence épiscopale sur son territoire.

Art. 5

Les canons 686.1 CIC et 489 § 2 CCEO sur la concession, pour une raison grave, de l'indult d'exclaustration, étendent à cinq ans la période après laquelle la compétence pour une prorogation ou une concession est réservée au Saint-Siège ou à l'Évêque diocésain. Il se lisent ainsi :

CIC — Can. 686 § 1. Le Modérateur suprême, avec le consentement de son conseil, peut concéder à un religieux profès de vœux perpétuels, pour une raison grave, un indult d'exclaustration, mais pas pour plus de cinq ans et, s'il s'agit d'un clerc, avec le consentement préalable de l'Ordinaire du lieu où il doit demeurer. La prorogation de l'indult ou la concession d'un indult de plus de cinq ans est réservée au Saint-Siège ou, s'il s'agit d'instituts de droit diocésain, à l'Évêque diocésain.

CCEO — Can. 489 § 2. L'Evêque éparchial ne peut concéder cet indult que pour cinq ans.

Art. 6

Les canons 688 § 2 CIC, 496 § 1-2 et 546.2 CCEO, sur le profès temporaire qui, pour une raison grave, demande à quitter l'institut, attribuent la compétence de l'indult au Modérateur suprême avec le consentement de son conseil, qu'il s'agisse, selon le code latin, d'un institut de droit pontifical, ou d'un institut de droit diocésain, ou d'un monastère sui iuris ; ou bien qu'il s'agisse, selon le code oriental, d'un monastère sui iuris, ou d'un ordre, ou d'une congrégation. Par conséquent, le § 2 du can. 496 CCEO est supprimé et les autres canons sont formulés ainsi :

CIC — Can. 688 § 2. Celui qui, en cours de profession temporaire, demande, pour une raison grave, de quitter l'institut, peut obtenir un indult de sortie du Modérateur suprême avec le consentement de son conseil. Dans les monastères sui iuris dont il s'agit au can. 615, l'indult de sortie, pour être valable, doit être confirmé par l'Évêque de la maison d'assignation.

CCEO — Can. 496. Celui qui durant le temps de la profession temporaire veut, pour une cause grave, quitter le monastère et retourner à la vie séculière, présentera sa demande au Supérieur du monastère sui iuris, lequel avec le consentement de son conseil, concède l'indult, à moins que le droit particulier ne réserve cela au Patriarche pour les monastères situés dans les limites du territoire de l'Église patriarcale.

CCEO — Can. 546 § 2. Celui qui, durant les vœux temporaires, demande à quitter l'ordre ou la congrégation pour une cause grave, peut obtenir du Supérieur général avec le consentement de son conseil l'indult de quitter définitivement l'ordre ou la congrégation et de retourner à la vie séculière avec les effets dont il est question au can. 493.

Art. 7

Dans les canons 699 § 2 et 700 CIC, et les canons 499, 501 § 2, 552 § 1 CCEO est modifiée la disposition selon laquelle un décret de renvoi d'un institut, pour une cause grave, d'un profès temporaire ou perpétuel prend effet à partir du moment où le décret, émis par le Modérateur suprême avec le consentement de son conseil, est notifié à l'intéressé, sans préjudice du droit d'appel du religieux. Par conséquent, les textes des canons concernés sont modifiés et sont formulés ainsi :

CIC — Can. 699 § 2. Dans les monastères autonomes dont il s'agit au can. 615, il revient au Supérieur majeur, avec l'accord de son conseil, de décréter le renvoi.

CIC — Can. 700 : Le décret de renvoi d'un profès prend effet au moment où il est notifié à l'intéressé. Cependant, pour être valide, le décret doit indiquer le droit que possède le membre qui est renvoyé de former un recours auprès de l'autorité compétente dans les dix jours qui suivent la réception de sa notification. Ce recours a effet suspensif.

CCEO — Can. 499 : Durant le temps de la profession temporaire, le membre peut être renvoyé par le Supérieur du monastère de droit propre avec le consentement de son conseil selon les dispositions du can. 552, §§ 2 et 3 ; pour que le renvoi soit valide, il doit être confirmé par le Patriarche, si le droit particulier le prévoit ainsi pour les monastères situés dans les limites du territoire de l'Église patriarcale.

CCEO — Can. 501 § 2 : Contre le décret de renvoi le membre peut dans les quinze jours avec effet suspensif, ou former un recours, ou demander que la cause soit traitée par la voie judiciaire.

CCEO — Can. 552 § 1 : Un membre de vœux temporaires peut être renvoyé par le Supérieur général avec le consentement de son conseil.

Art. 8

Dans le canon 775 § 2 CIC sur la publication des catéchismes par la conférence épiscopale le terme d'approbation remplace celui de confirmation. Il se lit ainsi :

§ 2. Il appartient à la conférence des Évêques, si cela paraît utile, de veiller à ce que soient édités des catéchismes pour son territoire, avec la confirmation préalable du Siège Apostolique.

Art. 9

Dans les canons 1308 CIC et 1052 CCEO sur la réduction des charges de messes, la compétence est modifiée. Ils se lisent ainsi :

CIC - Canon 1308 § 1. La réduction des charges de Messes, qu'il ne faut faire que pour une cause juste et nécessaire, est réservée à l'Évêque diocésain et au Modérateur suprême d'un institut de vie consacrée ou d'une société de vie apostolique cléricale.

§ 2  Dans le cas de Messes fondées par des legs et qui auraient par elles-mêmes leur propre fonds, l'Évêque diocésain peut, du fait de la diminution des revenus et tant que dure cette cause, en réduire les obligations en proportion du tarif des offrandes légitimement en vigueur dans le diocèse, pourvu que personne ne soit tenu de compléter l'offrande et ne puisse y être efficacement contraint.

§ 3  Il lui revient de réduire les charges ou les legs pour la célébration de Messes grevant l'organisme ecclésiastique dont les revenus sont devenus insuffisants pour atteindre convenablement la fin propre de celui-ci.

§ 4  Le Modérateur suprême d'un institut de vie consacrée ou d'une société de vie apostolique cléricale possède les mêmes pouvoirs que ceux dont il s'agit aux §§ 2 et 3.

CCEO — Can. 1052 § 1 : La réduction des charges de célébrer la Divine Liturgie est réservée à l'Évêque éparchial et au Supérieur majeur des instituts religieux ou des sociétés de vie commune à l'instar des religieux, qui sont cléricaux.

§ 2 : L'Évêque éparchial peut, à cause de la diminution des revenus et tant que dure cette cause, réduire le nombre des célébrations de la Divine Liturgie dans la mesure des offrandes légitimement en vigueur dans l'éparchie, pourvu qu'il n'y ait personne qui soit obligé et puisse être efficacement contraint à effectuer l'augmentation des offrandes.

§ 3 : Le même Évêque éparchial peut aussi réduire les charges de célébrer la Divine Liturgie qui grèvent des institutions ecclésiastiques, si les revenus sont devenus insuffisants pour réaliser ce qui pouvait être obtenu avec les mêmes revenus au temps de l'acceptation des charges.

§ 4 : Les pouvoirs, dont il s'agit aux §§ 2 et 3, appartiennent aussi aux Supérieurs généraux d'instituts religieux ou de sociétés de vie commune à l'instar des religieux, qui sont cléricaux.

§ 5 : L'Évêque éparchial peut déléguer les pouvoirs dont il s'agit aux §§ 2 et 3 seulement à l'Évêque coadjuteur, à l'Évêque auxiliaire, au Protosyncelle ou aux Syncelles, toute subdélégation étant exclue.

Art. 10

Dans les canons 1310 CIC et 1054 CCEO sur les charges liées aux causes pies et aux fondations pieuses, les compétences sont modifiées.  Ils se lisent ainsi :

CIC — Canon 1310 § 1. La réduction, la modération et la commutation des volontés des fidèles pour les causes pies peuvent être faites par l'Ordinaire seulement pour une cause juste et nécessaire, après avoir entendu les intéressés et son propre conseil pour les affaires économiques, et en respectant au mieux la volonté du fondateur.

§ 2. Dans les autres cas, il faut recourir au Siège Apostolique.

CCEO — Canon 1054 § 1 :

§ 1. La réduction, la modération et la commutation des volontés des fidèles chrétiens donnant ou laissant leurs biens pour des causes pies, peuvent être faites par le Hiérarque, seulement pour une cause juste et nécessaire, après avoir consulté les intéressés et le conseil compétent et en respectant au mieux la volonté du fondateur.

§ 2. Dans tous les autres cas, on doit recourir pour cette chose au Siège Apostolique ou au Patriarche, qui agira avec le consentement du Synode permanent.

J'ordonne que ce qui est décidé dans cette Lettre Apostolique en forme de Motu Proprio, soit appliqué de manière ferme et stable, nonobstant toute chose contraire même digne de mention spéciale, et que cela soit promulgué par publication dans l'Osservatore Romano, entrant en vigueur le 15 février 2022, et publié dans le bulletin officiel des Acta Apostolicae Sedis.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 11 février, mémoire de Notre Dame de Lourdes, de l'année 2022, la neuvième du pontificat.

François



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